Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1983
Dernière modification : 18 octobre 1983

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 373 du code général des impôts ;

Vu l'article 159 de l'annexe III au code général des impôts modifié par le décret n° 82-641 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1982 portant fixation du prix de vente des alcools d'Etat ;

Sur le rapport du directeur du service des alcools,
Article 1
Les tarifs de vente des alcools réservés à l'Etat sont constitués par un prix de base et par un complément de prix égal à la soulte prévue à l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts.
Ces tarifs sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Alcools destinés à la consommation de bouche :
Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 490 F ; complément de prix : 150 F) :
640 F ;
Alcools de grain vendus avec garantie de substance (prix de base : 455 F ; complément de prix : 150 F) : 605 F ;
Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base : 400 F ; complément de prix : 150 F) : 550 F ;
Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base :
330 F ; complément de prix : 160 F) : 490 F.
2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 330 F ; complément de prix : 120 F) :
450 F.
3° Alcools destinés à des usages pharmaceutiques, médicamenteux ou vétérinaires ainsi qu'aux utilisateurs visés à l'article 54 de l'annexe IV au code général des impôts (prix de base : 330 F ; complément de prix : 120 F) : 450 F.
Toutefois, une ristourne de 100 F est accordée sur le prix de l'alcool dit modifié, préparé dans les conditions fixées par le ministre de la santé.
4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres (prix de base :
330 F ; complément de prix : 40 F) : 370 F.
5° Alcools destinés à être dénaturés :
Pour usages réactionnels (prix de base : 295,50 F ; complément de prix : 20 F) : 315,50 F. Pour autres usages industriels (prix de base : 285 F ; complément de prix : 40 F) : 325 F.
Pour l'alcool à brûler utilisé par les seuls ménages pour tous les usages domestiques (prix de base : 180 F ; complément de prix :
40 F) : 220 F.
6° Alcools destinés à des travaux de recherches ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication (prix de base : 180 F ; complément de prix :
40 F) : 220 F.
Article 2

Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :


I. - Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :


1° Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :

A destination des pays tiers : 210 F pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.

2° Alcools de grain :

A destination de tous pays : 130 F.

3° Autres alcools :

A destination de tous pays : 150 F.

II. - Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :


1° Alcools destinés à la consommation de bouche :

A destination des pays tiers : 200 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne : 160 F.

2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

3° Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :

A destination des pays tiers : 80 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

40 F.

Article 3

Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.