Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 1986
Dernière modification : 1 décembre 1988

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Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Combustibles liquides du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2), annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Article 15
Chapitre 1er : Citernes fixes
Article 1
Les citernes fixes non protégées doivent être construites et éprouvées en respectant les spécifications des normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) et NF-M 88-940 (décembre 1981) à l'exception des paragraphes relatifs au jaugeage et aux marquages (plaques de contrôle ou de propriété) et du paragraphe 6 de la norme NF-M 88-940 pour ce qui concerne l'épaisseur minimale de la paroi qui doit être d'au moins 4 mm.
Article 2
1 - L'obligation d'épreuve après réparation des citernes fixes, prévue dans les normes NF-E 86-255 (février 1975) et NF-M 88-512 (5 juin 1978), est étendue aux citernes fixes construites suivant la norme NF-M 88-940 (décembre 1981). Cette épreuve est effectuée dans les mêmes conditions que celles de l'épreuve à la construction.
Toute épreuve doit faire l'objet d'un certificat établi par le constructeur ou le réparateur.
2 - Les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au moins une fois par an et une visite intérieure au moins tous les dix ans.