Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).
Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).
Derniers modifiés
Article 13
le 1 déc. 1988
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 1988 |
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Versions du texte
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Combustibles liquides du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2), annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Combustibles liquides du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2), annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Article 15
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Chapitre 1er : Citernes fixes
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les citernes fixes non protégées doivent être construites et éprouvées en respectant les spécifications des normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) et NF-M 88-940 (décembre 1981) à l'exception des paragraphes relatifs au jaugeage et aux marquages (plaques de contrôle ou de propriété) et du paragraphe 6 de la norme NF-M 88-940 pour ce qui concerne l'épaisseur minimale de la paroi qui doit être d'au moins 4 mm.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1 - L'obligation d'épreuve après réparation des citernes fixes, prévue dans les normes NF-E 86-255 (février 1975) et NF-M 88-512 (5 juin 1978), est étendue aux citernes fixes construites suivant la norme NF-M 88-940 (décembre 1981). Cette épreuve est effectuée dans les mêmes conditions que celles de l'épreuve à la construction.
Toute épreuve doit faire l'objet d'un certificat établi par le constructeur ou le réparateur.
2 - Les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au moins une fois par an et une visite intérieure au moins tous les dix ans.
Toute épreuve doit faire l'objet d'un certificat établi par le constructeur ou le réparateur.
2 - Les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au moins une fois par an et une visite intérieure au moins tous les dix ans.
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