Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
657 et 658 du code civil ; 4°/ que la mitoyenneté est un droit de propriété indivis dont deux personnes jouissent en commun ; qu'en ordonnant le retrait du bris de toiture et du chéneau jusqu'à la ligne divisoire de propriété quand le droit de propriété des copropriétaires mitoyens s'exerce sur l'ensemble du mur et non sur la moitié du mur à l'aplomb de leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 656, 657 et 658 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la construction de M. et Mme Y... était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris […] Z... propose une solution réparatoire, […]
Lire la suite…[…] L'article 656 du code civil dispose que cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
[…] L'article 656 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. […]
[…] L'acte introductif d'instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l'article 656 du code civil. M. [T] [X] n'a pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile.