Confirmation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 20 sept. 2022, n° 21/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Puteaux, 11 juin 2021, N° 11-20-254;et;11-21-184 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05175 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGL
AFFAIRE :
M. [L] [R]
…
C/
M. [T] [B] [D] [C] dit [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par la Juridiction de proximité de Puteaux
N° RG : 11-20-254 et 11-21-184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Mohamed el moctar TOURE
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Mohamed el moctar TOURE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [R] csrt
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Mohamed el moctar TOURE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [R] csrt
Madame [A], [V], [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Mohamed el moctar TOURE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [R] csrt
APPELANTS
****************
Monsieur [T] [B] [D] [C] dit [S]
né le 31 Janvier 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211104
Représentant : Maître Dominique LEGROS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2018, à effet du même jour, pour une durée de 3 ans renouvelable, M. [T] [C] dit [S] a donné à bail à Mme [A] [Y] un local à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 935 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Par actes séparés du 19 février 2018, M. [L] [R] et M. [U] [H] se sont portés cautions solidaires au bénéfice de M. [C] dit [S] pour le règlement des loyers et sommes dus par Mme [Y] au titre du contrat de bail.
Par actes d’huissier de justice séparés délivrés les 24 et 25 octobre 2019, M. [C] dit [S] a assigné Mme [Y] ainsi que MM. [R] et [H] en qualité de cautions, devant le tribunal de proximité de Puteaux aux fins de :
— juger recevables et biens fondées ses demandes,
— juger que les effets de la clause résolutoire stipulée au bail du 19 février 2018 sont acquis à la date du 20 mai 2019 et que Mme [Y] occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou tel lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de l’expulsée et ce, en garantie des loyers, charges et indemnités d’occupation, réparations et plus généralement de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 676, 41 euros, sauf à parfaire pour les impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers plus charges, à compter du 20 mai 2019 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 mai 2019,
— ordonné l’expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mai 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— condamné Mme [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 21 mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [C] dit [S] la somme de 11 862, 08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme de juin 2020 inclus,
— dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 sur la somme de 3 043,95 euros à compter du 25 octobre 2019, sur la somme de 10 676, 41 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— autorisé Mme [Y] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 1 000 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus des loyers courants, la 12ème mensualités devant impérativement apurer le solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [C] dit [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2020 et de l’assignation,
— dit que la décision serait transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par décision contradictoire rendue sur requête en omission de statuer le 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a :
— ordonné que soit complété le jugement rendu le 27 juillet 2020,
— dit qu’à la fin de la partie de la motivation consacrée à la demande en paiement des loyers et charges, les termes suivants seraient rajoutés ' toutefois la condamnation solidaire des cautions étant sollicitée, M. [R] et M. [H] seront condamnés solidairement au paiement des sommes mises à la charge de Mme [Y], dans la limite de leur engagement de caution. Dans cette limite, ils seront condamnés solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] au paiement de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens et pourront se libérer du paiement selon l’échéancier accordé par le tribunal',
— dit que le dispositif serait ainsi complété :
— condamné M. [R] et M. [H] solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter du 21 mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [R] et M. [H] solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] à payer à M. [C] dit [S] la somme de 11 862, 08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 sur la somme de 3 043, 95 euros, à compter du 25 octobre 2019, sur la somme de 10 676, 41 euros et à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme de juin 2020 inclus,
— autorisé M. [R] et M. [H] solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 1 000 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus des loyers courants, la 12ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
— condamné M. [R] et M. [H] solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] à payer à M. [C] dit [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] et M. [H] solidairement entre eux et solidairement avec Mme [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2020 et de l’assignation à l’exclusion des dépens de la procédure sur requête en omission de statuer,
— condamné M. [C] dit [S] au paiement des dépens de la procédure sur requête en omission de statuer,
— dit que la décision serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 juillet 2020 et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
— dit que la décision serait transmises par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article R412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, MM. [R], [H] et Mme [Y] ont relevé appel du jugement du 11 juin 2021. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 mai 2022, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs en leurs demandes et moyens,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— déclarer nul le jugement en date du 11 juin 2021 pour violation des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer nuls les cautionnements souscrits par MM. [R] et [H] le 19 février 2018 pour violation des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989,
— leur donner acte de ce que la dette de loyers ainsi que les frais d’huissier afférents ont été entièrement soldés, avec solde positif de 22, 65 euros à restituer à Mme [Y],
— déclarer en conséquence sans objet les demandes de paiement de M. [C] dit [S],
— condamner M. [C] dit [S] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2022, M. [C] dit [S] demande à la cour de :
— débouter les trois appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’appel interjeté par MM. [R], [H] et Mme [Y] infondé et abusif,
— confirmer le jugement du 11 juin 2021 dans son intégralité,
Y ajoutant,
— condamner solidairement à titre de demande additionnelle, les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d’appel,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 9 juin 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' sur la demande d’annulation du jugement :
Les appelants font valoir que le bailleur n’a pas sollicité, par son acte introductif d’instance saisissant le premier juge, dans le dispositif de son assignation, la condamnation de MM. [R] et [H], de sorte que M. [C]-dit-[S] ne pouvait pas saisir le tribunal de proximité d’une requête en omission de statuer, cette juridiction ne pouvant statuer, conformément à l’article 446-2 alinéa 2, que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ils demandent en conséquence l’annulation du jugement.
En réponse, M. [C]-dit-[S] expose que les appelants n’ont fait appel que du jugement du 11 juin 2021 complétant le jugement du 27 juillet 2020, de sorte qu’ils ne peuvent faire aucune demande au titre du jugement rectifié, la seule demande concernant le jugement rectificatif. Il ajoute qu’il n’y a pas eu violation de l’article 446-2 du code de procédure civile, qu’il y a eu aveu judiciaire lors de l’audience du 12 avril 2021, qu’il s’agit d’un cas d’estoppel, enfin que leurs demandes sont imprécises.
Sur ce,
L’article 446-2 du code de procédure civile sur lequel les appelants fondent leur demande d’annulation du jugement rectificatif du 11 juin 2021, énonce que 'lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est fixé par les prétentions des parties, ces prétentions étant fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense, le cas échéant par des demandes incidentes ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’exposé des prétentions de M. [C]-dit-[S] devant le tribunal que celui-ci a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, par lequel il demandait la condamnation de Mme [Y] à lui payer les sommes dues au titre des loyers outre la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.
Le tribunal n’était saisi que des prétentions formulées au dispositif des conclusions et reprises à l’audience, de sorte qu’il ne pouvait pas prononcer de condamnation à l’encontre des deux cautions solidaires, en dépit du fait qu’ils avaient été mis en cause par le bailleur.
M. [C]-Dit-[S] prétend se fonder sur un aveu judiciaire, au motif que les cautions, comparant en personne devant le juge saisi de la requête en omission de statuer, ont formulé oralement devant le tribunal leur volonté de respecter leurs engagements. La situation soumise à la cour ne répond pas aux conditions d’un aveu judiciaire tel que défini à l’article 1383-2 du code civil, qui concerne le fond du litige et la preuve d’un fait. Dans le cas présent, la question soumise à la cour ne porte pas sur la conscience des cautions de la portée de leur engagement et leur volonté de respecter celui-ci, mais sur un problème procédural tenant à l’absence de prétention formulée contre lesdites cautions devant le juge saisi du fond du dossier. La procédure spécifique de l’omission de statuer n’a pas pour finalité de réparer les carences des parties quant aux prétentions formulées devant le premier juge, mais bien seulement les oublis de ce dernier.
Il ne s’agit pas non plus d’une situation d’estoppel, et il ne peut être reproché aux cautions de se contredire au détriment d’autrui, alors qu’elles sollicitent, sur le fond, l’annulation des cautions, quand elles ont reconnu, selon l’intimé, leur engagement de caution devant le juge saisi de la requête en omission de statuer. Dans cette hypothèse, à nouveau, la position de MM. [R] et [H] quant à la validité de leur engagement de caution, qui intéresse le fond du litige, importe peu à ce stade de la procédure, le point de savoir s’il y a lieu ou non à annulation du jugement devant être tranché à titre liminaire.
En conséquence, les appelants sont fondés à solliciter l’annulation du jugement rendu sur omission de statuer, motif pris que le tribunal a, à tort, estimé qu’il avait omis de répondre à un chef de demande, alors au contraire qu’il résulte des éléments précités qu’aucune demande n’avait été formulée aux fins de condamnation solidaire des cautions, et que partant, le juge a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Cette méconnaissance des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et des articles 4 et 5 du même code justifie l’annulation du jugement querellé, c’est à dire le jugement statuant sur l’omission de statuer.
' sur la demande de confirmation du jugement rectifié et sur la demande de nullité des cautions :
Les appelants concluent à la nullité des cautionnements, au visa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, tandis que M. [C]-Dit-[S] sollicite la confirmation du jugement rectifié qui a condamné solidairement la locataire et les cautions à payer les loyers et les indemnités d’occupation.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile énonce en son 2ème alinéa que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Cependant, l’effet dévolutif ne joue que pour le jugement déféré à la cour, c’est à dire le jugement du 15 juin 2021, dont est la cour est saisie. Le jugement du 27 juillet 2020 n’a pas été déféré à la cour, de sorte qu’il n’y a pas à statuer à nouveau sur les chefs de cette décision.
L’effet dévolutif ne joue que sur le litige dont était saisi le tribunal, à savoir la requête en omission de statuer.
La cour ne peut, sauf à statuer ultra petita, examiner les chefs du jugement ayant méconnu les articles 4 et 5 et accueilli une requête en omission de statuer sur des prétentions qui n’avaient pas été soumises au premier juge. C’est au seul motif de cette méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le jugement déféré a été annulé, et sauf à encourir le même grief, la cour ne peut statuer sur ces chefs du jugement.
En conséquence, il n’appartient pas à la cour de se saisir de la question de la validité de la caution, alors qu’elle n’examine que l’appel formé contre le jugement ayant statué sur une requête en omission de statuer, et qu’il lui appartient seulement de dire si la requête était ou non fondée.
Elle n’a pas non plus à examiner la demande tendant à voir confirmer le jugement du 15 juin 2021, celui-ci ayant fait l’objet d’une annulation.
Or, et comme il a été dit précédemment, le tribunal ne pouvait accueillir la requête en omission de statuer ainsi formulée, cette requête ne pouvant qu’être rejetée, le juge n’ayant pas été saisi de demandes de condamnations contre les deux cautions.
La cour, statuant sur l’omission de statuer, rejette la requête, en l’absence d’omission. Il n’appartient pas à la cour de statuer sur les autres chefs du jugement, lequel jugement a été annulé au motif d’une décision ultra petita.
' sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient de rejeter les demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [T] [C]-Dit-[S] est condamné aux dépens exposés devant le premier juge et devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement statuant en omission de statuer du 15 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. [T] [C]-Dit-[S],
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’indemnité de procédure,
Condamne M. [T] [C]-Dit-[S] aux dépens de première instance et d’appel relativement à la requête en omission de statuer.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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