Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de travail soumis à l'article L. 233-5 du code du travail pour la prévention des risques liés aux opérations de levage.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 1993

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-75, R. 233-83 et R. 233-84 ;

Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Les coefficients d'épreuve statique et d'épreuve dynamique respectivement définis par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail en vue de vérifier l'aptitude à l'emploi des machines visées au 1° de l'article R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur fonction de levage, quelle que soit leur énergie motrice, conformément au paragraphe 4.3.2 de ladite annexe, sont ainsi fixés :
a) Le coefficient d'épreuve statique est égal à 1,5 pour les machines mues par la force humaine et à 1,25 pour les autres machines ;
b) Le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Les épreuves dynamiques doivent être effectuées sur la machine prête à être mise en service dans les conditions d'utilisation normales. Ces épreuves sont effectuées avec les vitesses nominales définies par la notice d'instructions. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés tels que rotation et déplacement de la charge, les épreuves doivent être effectuées dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire en combinant les mouvements.
Article 2
Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 4.1.2.4 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail, des câbles et terminaisons ainsi que des chaînes utilisés pour le levage ou le supportage de la charge sur les machines visées au 1° de l'article R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur fonction de levage, quelle que soit leur énergie motrice. Les essais effectués en vue de s'assurer que ces machines peuvent accomplir leurs fonctions en toute sécurité, conformément au paragraphe 4.3.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de vérifier que les coefficients fixés ci-après sont respectés :
a) Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est égal à 5 ;
b) Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est égal à 4.
Article 3
Les accessoires de levage visés au 3° de l'article R. 233-83 du code du travail soumis à la vérification de leur aptitude à l'emploi exigée par le paragraphe 8.1.3 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail font l'objet d'un essai de type permettant de s'assurer qu'ils peuvent supporter les surcharges définies au a de l'article 1er du présent arrêté.
Ces accessoires et leurs composants doivent en outre répondre aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.