Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 déc. 2023, n° 22/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 24 mai 2022, N° 1121000512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02069 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBY
CS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
24 mai 2022 RG :1121000512
[X]
[P]
C/
[A]
[A]
[A]
Grosse délivrée
le
à Me Hilaure-Lafon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 24 Mai 2022, N°1121000512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [X]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [P]
né le 14 Septembre 1965 à [Localité 10] (34)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [K] [A]
née le 19 Juin 1990 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [A]
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [A]
né le 07 Avril 1997 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2010, M [W] [A] a donné à bail à usage d’habitation à M. [T] [X] et Mme [Y] [P] une villa meublée de type 5 avec terrasse et jardinet, située sur la commune de [Localité 6]- [Adresse 12] moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre la taxe d’ordures ménagères sur justificatif. Le contrat de location meublé était conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2021, les locataires ont fait assigner leur bailleur devant le tribunal de proximité d’Uzès pour contester la qualification juridique du bail meublé faute d’inventaire des biens et dénoncer l’absence d’entretien du logement par le bailleur.
Mme [K] [A] et M. [G] [A] ont été attraits à la procédure le 1er février 2022 en considération de l’acte de donation de l’immeuble fait le 16 juin 2012 par leurs parents.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal d’instance d’Uzès a :
— requalifié le bail conclu le 12 mai 2010 entre M. [T] [X], Mme [Y] [P] et M. [W] [A], aux droits et obligations duquel se trouvent Mme [K] [A] et M. [G] [A], tacitement reconduit d’année en année depuis lors, en contrat de location d’habitation d’un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ce à compter du 12 mai 2016;
— considéré ne pas avoir lieu à ordonner la communication de la présente décision à l’administration fiscale;
— décidé que les propriétaires bailleurs n’ont pas failli à leur obligation de délivrance ayant entraîné un préjudice de jouissance aux locataires en place;
— débouté M. [T] [X] et Mme [Y] [P] de toutes leurs demandes liées à cette obligation;
— débouté M. [W] [A], Mme [K] [A] et M. [G] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— rajouté que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
— rejeté leur demande respective au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [T] [X] et Mme [Y] [P] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [T] [X] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité d’Uzès le 24 mai 2022 et y faisant droit ;
— juger irrecevable et pour le moins infondé l’appel incident des consorts [A] sollicitant la réformation de la décision dont appel en ce qu’elle a requalifié le bail d’origine en bail non meublé à compter du 12 mai 2016;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a requalifié le bail en date du 12 mai 2010 en bail d’habitation non meublée avec toutes conséquences que de droit mais réformant pour le surplus;
— ordonner la communication de la décision à intervenir à l’administration fiscale aux fins de régularisation;
— condamner in solidum les consorts [A] , sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir à faire établir les diagnostics prévus par la loi;
— les condamner in solidum, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, à faire procéder dans l’immeuble sis [Adresse 8] aux travaux suivants :
' désengorger l’évacuation de douche ;
' rajouter une pente supplémentaire sur les évacuations.
' régler le problème des insectes se trouvant dans la charpente de l’immeuble ;
' réparer la fenêtre entrain de se désolidariser du mur ;
' réparer le gond de la porte-fenêtre du jardin ;
' réparer la rampe d’accès à l’étage ;
' supprimer le problème d’humidité sur le mur sous l’évier ;
'réparer l’escalier extérieur qui se fissure.
— réduire de 400 € par mois le montant du loyer à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux ordonnés;
— condamner in solidum les consorts [A] à porter et payer à la somme de 9.600 euros (24 mois x 400 euros);
Si mieux n’aime la cour et avant-dire droit:
— nommer tel homme ou femme de l’art qu’il plaira avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées :
' se rendre sur les lieux du litige [Adresse 8] ;
' entendre les parties en leurs explications et observations et se faire remettre toutes pièces utiles;
' visiter les lieux ;
' décrire les éléments de la structure et les éléments d’équipement qui présentent des désordres ;
' décrire précisément les désordres ;
' préconiser des solutions de remise en état et en évaluer le temps nécessaire de réalisation et le;
' apporter à la juridiction saisie tous les éléments d’appréciation sur la fixation des préjudices en découlant pour les locataires;
— les condamner in solidum à porter et payer à Monsieur [X] et de Madame [P] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, Monsieur [X] et de Madame [P] font valoir que:
— aucun inventaire contradictoire n’est produit et la location n’était pas meublée de sorte que la demande en requalification sera accueillie favorablement;
— la requalification du contrat est sollicitée à compter du 12 mai 2014 correspondant à la date d’application de la loi ALUR;
— la requalification entraîne l’application de la loi ALUR et de son article 14 à compter du 12 mai 2014 justifiant notamment que soient établis les diagnostics;
— le bailleur ne respecte pas son obligation de délivrance et les dispositions de l’article 1719 du code civil, le logement présentant de nombreux désordres liés à un défaut de conception tenant notamment à la présence d’une humidité, un problème d’évacuation de la douche…;
— un procès-verbal de constat met en évidence le défaut d’entretien de l’habitation ;
— l’absence de jouissance paisible du bien justifie la réduction du loyer de 400 euros par mois à compter du 1er novembre 2020;
— la solidarité dans la condamnation s’impose M. [W] [A] étant à l’origine de la fraude fiscale sur la nature du bail.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, les consorts [A] demandent à la cour, en application de la loi Alur, les articles 1103, 1188 et suivants, 1214, 1215, 1240, 1353, 1758 du code civil, L 632-1 du code de l’habitation et de la construction, 5, 31 et 146 du code de procédure civile de :
Recevant les concluants en leur appel incident, le dire juste et bien fondé;
A titre principal,
— réformer la décision querellée en ce que la requalification du bail a été prononcée;
A titre subsidiaire,
— dire que cette requalification ne pouvait porter que sur le contrat en cours d’exécution;
— déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, et pour le moins infondée, la demande de transmission de la décision à intervenir aux services fiscaux, de même que la demande de communication sous astreinte de diagnostics immobiliers;
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes financières des consorts [X]-[P], infondées,
— rejeter la demande d’expertise avant-dire droit, infondée,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les consorts [X]-[P] à la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner solidairement à porter et à payer au concluant la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita en procédant à la requalification du contrat de location meublé en bail non meublé depuis le 12 mai 2016 puisque la requalification ne pouvait toucher que le contrat en cours d’exécution, mais également d’avoir renversé la charge de la preuve et ce au mépris de la commune intention des parties et des dispositions de l’article 1353 du code civil. Ils considèrent qu’il appartient aux locataires de démontrer que le logement n’était pas meublé lors de la prise de possession ce dont ils ne se sont pas plaints pendant plus de 10 ans.
Pour le surplus, ils dénoncent le défaut d’intérêt à agir sur les contrats de location précédents mais également pour réclamer la transmission de la décision au Trésor Public.
Ils sollicitent encore la confirmation de la décision s’agissant du rejet des demandes indemnitaires sollicitées dans le cadre d’un trouble de jouissance soulignant le défaut de preuve et de caractérisation d’un désordre susceptible d’engager leur responsabilité. Pour finir, considérant cette procédure particulièrement abusive, ils réclament des dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat:
Les consorts [X]/[P] sollicitent la requalification du bail et en conséquence l’application de la loi du 6 juillet 1989 intégrant les dispositions de la loi ALUR, considérant que l’habitation n’était pas meublée tout en soulignant l’absence d’inventaire remis lors de la signature du bail initial.
Les consorts [A], qui soulignent l’absence de contestation pendant plus de 10 années pour contester le caractère infondé d’une telle prétention, ne tirent cependant aucune conséquence quant à la recevabilité de la demande au regard de la prescription en sorte que la cour se saisira de la prétention relative à la requalification du bail.
Il sera rappelé que la présence d’un inventaire contradictoire d’une location meublée n’est devenu obligatoire, comme annexe au contrat, que par l’effet de la loi ALUR du 26 mars 2014, soit postérieurement à la signataire du bail litigieux conclu le 12 mai 2010. Jusqu’à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, il n’existait pas de définition légale et la jurisprudence a dû préciser la notion de meublé.
La date d’appréciation de la qualification de meublé s’apprécie à l’entrée dans les lieux en sorte que l’examen doit porter sur la nature de la location initiale.
Il en résulte que la requalification du contrat de bail ne peut intervenir à raison de l’absence d’un inventaire annexé et doublement signé par le locataire et le bailleur comme cela est prévu à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi rédigé:
'un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret'.
Le premier juge ne pouvait donc examiner la demande en requalification du contrat de bail qui au visa de la loi ALUR ainsi que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et plus précisément l’article 25-4.
Ceci étant, il est de jurisprudence constante que la notion de logement meublé peut faire l’objet d’une vérification par le juge, qui doit redonner au bail sa véritable qualification, pour s’assurer que celui-ci ne dissimule pas une fraude initiée par le bailleur avec faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n’est pas meublé de manière suffisante pour permettre au locataire d’y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments mobiliers. Il appartient donc au juge de vérifier si les meubles sont suffisants pour caractériser la location meublée (C.cass.3ème chbre civile 18/07/2000; 98-21.452).
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de location meublée le 12 mai 2010 dans lequel est mentionnée dans la partie 'inventaire contradictoire': 'la présente location étant consentie et acceptée en meublé, un inventaire contradictoire des meubles sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la restitution de celles-ci. L’inventaire sera annexé au présent contrat, à défaut le locataire s’engage à prendre possession des lieux en l’état'.
Les exemplaires du bail remis tant par le bailleur que les preneurs ne comportent pas en annexe l’inventaire susvisé sauf à préciser l’existence d’une cuisine équipée et en l’absence de réalisation d’état d’entrée dans les lieux, il n’est pas possible de connaître la liste du mobilier présent lors de la prise de la location.
Ceci étant, les locataires ont reconnu que la location est consentie meublée et qu’ils s’engageaient à prendre possession des lieux en l’état.
Il appartient donc aux preneurs, qui contestent l’existence d’un bail meublé, d’en rapporter la preuve conformément à l’article 1353 du code civil.
Ils produisent en ce sens trois attestations concordantes émanant de Mme [F] [M], M [N] [P] et M. [V] [S], lesquels ont participé à l’emménagement des preneurs, et qui témoignent de ce que le jour de leur arrivée, le logement était vide de tout meuble et électro-ménager , qu’il ne disposait d’aucun meuble dans l’ensemble des pièces sauf à comporter un équipement minime dans la cuisine ( plaque de cuisson et évier).
Ces pièces sont suffisantes à démontrer l’absence de meubles dans le logement loué et ce d’autant que les consorts [A] ne produisent aucune pièce en sens contraire en-dehors du seul contrat de bail qui reste silencieux sur la liste du mobilier garnissant le logement.
Il sera constaté que la preuve, de ce que l’habitation comportait le mobilier et les équipements nécessaires à la vie courante de ses locataires dans de bonnes conditions, n’est pas rapportée.
La décision déférée sera confirmée s’agissant d ela requalification du bail.
Les consorts [A] considèrent que le premier juge a statué ultra petita en requalifiant le bail meublé en contrat d’habitation d’un logement vide à compter du 12 mai 2016.
S’agissant de la date d’effet de la requalification, l’article 1738 du code civil stipule que si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Il s’évince de ces dispositions que la tacite reconduction produit en même temps deux effets, l’extinction du contrat expiré et la formation d’un nouveau contrat.
En l’espèce, les parties ont convenu le 12 mai 2010 d’un bail meublé à usage d’habitation conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Il s’ensuit que le bail initial a fait l’objet de plusieurs renouvellements et que lors de la saisine du juge de proximité d’Uzès en date du 5 novembre 2021, les parties étaient liées par un bail renouvelé au 12 mai 2021, les contrats antérieurs étant éteints en sorte que la requalification sollicitée concerne uniquement le contrat en cours lors de la saisine du premier juge.
La décision déférée sera infirmée sur ce point et la requalification appliquée à compter du 12 mai 2021.
Sur la communication de la décision à l’administration fiscale:
L’article 40 du code pénal impose l’obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, dans l’exercice de leurs fonctions de signaler les crimes ou délits dont il a connaissance.
En l’espèce, les appelants réclament la communication à l’administration fiscale de cette décision qui emporte requalification du contrat de bail meublé en bail nu considérant que le choix d’un bail meublé caractérise une fraude fiscale avérée par le souhait de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux.
La qualification erronée d’un contrat ne caractérise pas à elle seule une manoeuvre volontaire de déroger au régime fiscal applicable et il n’appartient pas à cette cour de qualifier un tel comportement en retenant l’existence d’un délit.
Cette demande sera donc rejetée comme l’a justement indiqué le premier juge et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la communication des diagnostics:
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement, et comprend:
1/ le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L 134-1 du code de la construction et de l’habitation;
2/ le constat de risque d’exposition au plomb…;
3/ une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante…
4/ un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes…
Cet article est issu de la loi ALUR du 24 mars 2014.
L’article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que si les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi , soit le 27 mars 2014, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, celle loi apporte une limite à la loi ancienne puisqu’à la date de leur renouvellement ou de leur tacite reconduction, les baux en cours sont régis par l’ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le contrat de location requalifié conclu le 12 mai 2010 est soumis aux dispositions de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 12 mai 2016, date de son renouvellement.
Les consorts [A] avaient donc l’obligation lors du renouvellement du contrat de bail de faire réaliser et de tenir à disposition des locataires les diagnostics prévus à l’article 3-3 susvisé.
Il n’est pas justifié par les intimés du respect de cette obligation et il n’est nullement établi qu’ils aient procédé à la réalisation de ces examens.
Les appelants, en leur qualité de locataire, ont donc bien un intérêt à agir pour faire respecter les dispositions susvisées.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les consorts [A] à faire établir les diagnostics suivants qui seront à la disposition des locataires:
1/ le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L 134-1 du code de la construction et de l’habitation;
2/ le constat de risque d’exposition au plomb…;
3/ une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante…
4/ un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes
Les intimés disposeront d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision pour faire réaliser les diagnostics susvisés et passé ce délai, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Sur le trouble de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil ainsi que de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Cependant, il convient de rappeler que si pendant l’exécution du bail cette obligation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations.
Enfin, cette obligation de délivrance et d’entretien doit répondre aux critères définis à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent rédigés comme suit:
' 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation…;
….
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction , des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et les règlements et sont en bon état de fonctionnement;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins de l’occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.'
Selon l’article 3 du décret, le logement doit comporter les éléments d’équipement et de confort suivants:
'…
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne'.
En l’espèce, les appelants produisent au soutien de leur prétention plusieurs photographies non datées et dont rien ne démontre qu’elles concernent l’habitation litigieuse ; elles ne peuvent caractériser un défaut de délivrance et d’entretien.
Ils versent cependant en appel un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 juin 2022 effectué à leur demande alors qu’ils dénoncent notamment la présence de fissures au niveau de l’arrêt des volets bois de la porte fenêtre donnant sur la terrasse côté jardin, la présence en partie basse du mur sous l’évier de tâches correspondant à des traces d’humidité, la présence de plusieurs décollements de peinture à divers endroits en partie basse des murs liés selon leur déclaration à des remontées de salpêtre, la présence de fissures et de décollements de peinture sur les contours des menuiseries intérieures, la présence de poussière tant au sol que sur la tringle métallique en aplomb d’une poutre en bois du plafond de la chambre conjugale au 1er étage qui proviendrait selon eux d’insectes.
Ce procès-verbal comporte plusieurs photographies confirmant notamment la présence de salpêtre et d’auréoles en partie basse des murs permettant de retenir la présence d’humidité à l’intérieur de l’habitation.
Il s’en déduit que le logement ne répond pas aux normes de décence susvisées puisqu’il n’assure pas le clos de l’habitation en ne la préservant pas des remontées d’eau. Rien ne permet d’affirmer contrairement à ce qu’indique le premier juge que cette humidité est uniquement en lien avec le sinistre survenu le 20 août 2020 dans la salle de bains attenante à une chambre ni d’ailleurs que dans pareille hypothèse les réparations effectuées par les consorts [A] aient suffi à mettre fin aux désordres alors que le procès-verbal postérieur à ces travaux atteste de la persistance de ces tâches d’humidité.
En effet, si les intimés justifient par la production de factures afférentes à la réalisation de travaux de réfection dans la salle de bain en septembre et octobre 2021 consistant au remplacement du siphon de l’évier et de la vasque ainsi que de la recherche de fuite avec remplacement des joints de la robinetterie ainsi que des joints excentriques avec pose d’un joint silicone entre le carrelage et la rosace, aucune pièce en dehors d’un mail émanant du bailleur lui-même ne démontre la réalisation d’autres prestations alors qu’il ressort clairement du courrier établi par l’assurance des preneurs de la nécessité d’évacuer la douche obstruée et de rajouter une pente supplémentaire (pièces 2 et 11) .
Les éléments produits par les appelants démontrent également l’existence d’autres désordres notamment la présence de nuisibles sur une poutre située dans une chambre, de fissures et de décollements de peinture sur les contours des menuiseries intérieures mais également la présence d’humidité à l’extérieur avec un mur présentant en partie basse des traces d’infiltration.
Force est, dès lors, de constater que des désordres persistent dans le logement loué .
Les éléments recueillis par les appelants ne sont cependant pas suffisants pour connaître précisément la nature des désordres ni d’ailleurs évaluer le préjudice de jouissance éventuellement subi, en sorte qu’il sera fait droit à leur demande subsidiaire consistant à voir constater par un expert judiciaire les désordres mais également apprécier leur nature, leur origine et les travaux qui doivent être réalisés pour y remédier et de préciser s’ils résultent du non respect de ses obligations par les bailleurs ou les locataires.
Il sera donc ordonné une expertise aux frais avancés des consorts [X]/[P] . Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la requalification du bail conclu le 12 mai 2010 en contrat de location d’habitation d’un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 12 mai 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Prononce la requalification du contrat de location meublée conclu le 12 mai 2021 en contrat de location d’habitation d’un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [A], Mme [K] [A] et M. [G] [A], à faire établir les diagnostics suivants dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois :
1/ le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L 134-1 du code de la construction et de l’habitation;
2/ le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-7 du code de la santé publique;
3/ une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante;
4/ un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes,
Pour le surplus,
Réserve les autres demandes,
Ordonne une expertise, et commet en qualité d’expert :
M. [E] [Z]
société CET 11
[Adresse 3]
[Localité 4]
te: [XXXXXXXX01]; port: [XXXXXXXX02]; mel: [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— de se rendre sur les lieux du litige [Adresse 8] en présence des parties et recueillir leurs explications,
— décrire l’immeuble et produire des photographies,
— préciser si le logement, et notamment les éléments suivants : volets, peintures, rampe d’escalier et de pallier, salle de bain, VMC, plafond des combles et toiture, se trouvent affectés de désordres, et dire si le logement est conforme aux normes de décence,
— dire si le logement présente des traces anormales d’humidité et en déterminer la cause,
— dire si les travaux de réfection engagés par M [W] [A] se sont avérés suffisants,
— le cas échéant, dresser un état précis des désordres affectant l’immeuble loué,
— indiquer si ces désordres relèvent de l’entretien que doit effectuer le bailleur, s’ils relèvent de la vétusté ou s’ils sont dus à une mauvaise utilisation de l’immeuble par les locataires,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et en chiffrer le montant,
— fournir tout élément permettant au tribunal d’apprécier le trouble de jouissance subi par les locataires,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ,
Dit que M. [T] [X] et Mme [Y] [P] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Nîmes une consignation de deux mille cinq cent euros (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe de la cour d’appel de Nîmes,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la cour d’appel de Nîmes un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Réserve les autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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