Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2206317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Eco Lille Lomme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société en nom collectif (SNC) Eco Lille Lomme, représentée par Me Moraïtou et Me Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide « coûts fixes post-fermeture » au titre du mois de septembre 2021 pour un montant de 19 117 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande d’aide, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au seul motif que les entités du groupe Louvre Hôtels n’étaient pas éligibles à l’aide « fermeture » dès lors que l’activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de
l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, aux espaces de culture et de loisir (notamment les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou d’exposition), ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont entraîné une importante contraction de l’activité des entreprises hôtelières, l’administration a entaché la décision attaquée du 21 juin 2022 d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction des grandes entreprises, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Eco Lille Lomme n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Eco Lille Lomme, qui exploite un fonds de commerce d’hôtellerie-restauration sous l’enseigne commerciale « Première Classe » à Lomme, a sollicité, le 15 juin 2022, le bénéfice de l’aide dite « coûts fixe post fermeture » prévue par
l’article 5 du décret du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19, visé ci-dessus, au titre du mois de septembre 2021, pour un montant de 19 117 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021 visé ci-dessus : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé () peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d’une aide dite aide »fermeture" () lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 2° Elles ont perçu en 2021 les aides mentionnées par le décret du 24 mars 2021 susvisé et celles-ci ont atteint le plafond de 10 millions d’euros prévu au III de l’article 2 dudit décret ; / 3° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au
30 juin 2021 et remplissent l’une des conditions suivantes au cours de la période éligible : / a) Une partie au moins de leurs activités a fait l’objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, () des interdictions d’accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l’exercice de tout ou partie de l’activité ; / b) Une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d’affaires au cours de la période éligible dans une activité ayant fait l’objet de mesures administratives mentionnées à l’alinéa précédent ; / () ".
3. Pour l’application des dispositions précitées du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021, l’activité éligible doit avoir été empêchée soit en droit, cas visé au a), par une mesure administrative de fermeture, d’interdiction d’accueil du public ou de restriction autre ayant été édictée à son égard, soit en fait, cas visé au b), dès lors que, n’étant pas elle-même visée par une telle mesure, cette activité éligible dépend néanmoins d’une autre activité ayant été empêchée en droit et avec laquelle elle réalise plus de 80 % de son chiffre d’affaires.
4. Il est, d’une part, constant que l’activité éligible d’hôtellerie ne faisait pas l’objet d’une mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période de janvier à août 2021. D’autre part, si la société Eco Lille Lomme soutient que cette activité éligible d’hôtellerie a cependant été empêchée par diverses autres mesures administratives, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, aux espaces de culture et de loisir (notamment les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou d’exposition), ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont entraîné une importante contraction de l’activité des entreprises hôtelières, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que ces mesures administratives de restriction auraient été édictées à l’égard de l’activité éligible d’hôtellerie. Ces mesures, qui visaient ainsi, non pas l’activité d’hôtellerie, mais ses clients potentiels ou d’autres activités, d’affaires ou de loisirs, susceptibles d’être réalisées par ceux-ci, ne peuvent donc être regardées comme étant au nombre de celles visées au a) du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021. Dès lors, en rejetant, par la décision attaquée du 21 juin 2022, sa demande d’aide « coûts fixes post fermeture » en raison du rejet des demandes d’aides « fermetures » déposées par les entreprises du groupe Louvre, l’administration n’a pas, pour l’application de ces dernières dispositions, commis une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Eco Lille Lomme, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article
R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Eco Lille Lomme à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Eco Lille Lomme d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eco Lille Lomme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Eco Lille Lomme et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
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