Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 avril 2024, N° 23/347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVR
Pole social du TJ de REIMS
23/347
26 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
CAF DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [F] [B], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Fait, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [Y] [R] et Mme [X] [C] ont divorcé le 24 janvier 2014. La résidence de leur fils [L] a été fixée au domicile de sa mère dans le département du [Localité 3].
Le 1er septembre 2022, M. [V] [Y] [R] a déclaré à la CAF de [Localité 5] avoir la garde de son fils [L] depuis le 25 août 2022.
La CAF lui a accordé à compter du 1er septembre 2022 l’allocation de soutien familial (ASF) et ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à l’aide personnalisée au logement (APL) ont été calculés en tenant compte de la charge de son fils.
Le 20 février 2023, Mme [X] [C] a déclaré à la CAF du [Localité 3] le retour de son fils à son domicile à compter du 20 décembre 2022.
Informée par la CAF de [Localité 5] du retour d'[L] chez sa mère, par lettre simple datée du 12 juin 2023, la CAF de [Localité 5] a notifié à M. [V] [Y] [R] la suspension de ses droits à l’ASF à compter du 1er décembre 2022 ainsi qu’un indu d’un montant total de 1 854,51 euros au titre d’un trop perçu de l’ASF, du RSA et de l’APL, compte tenu d’un changement de ses droits à compter du 1er décembre 2022, son fils [L] [Y] [R] ne résidant plus à son domicile depuis le 20 décembre 2022.
Le 21 septembre 2023, M. [V] [Y] [R] a sollicité notamment le rétablissement de l’ASF à compter du mois de mars 2023 devant la commission de recours amiable de la CAF.
La CAF lui a accordé l’ASF à compter du 1er septembre 2023
Le 23 novembre 2023, M. [V] [Y] [R] a sollicité le bénéfice de l’ASF du mois de mars à août 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, outre des dommages et intérêts pour préjudice financiers, économiques et moral.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [V] [Y] [R],
— débouté M. [V] [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [V] [Y] [R] aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [Y] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 7 mai 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2024, M. [V] [Y] [R] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 septembre 2024, M. [V] [Y] [R] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il l’a débouté,
— juger recevable sa demande en paiement d’un arriéré dû au titre de l’allocation de soutien familial, sur la période de mars 2023 à août 2023, abusivement suspendu par la CAF,
— condamner la CAF à lui régler au titre de l’arriéré sur la période de mars 2023 à août 2023, la somme de 1 106,46€, assortie au taux d’intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que la suspension de l’allocation de soutien familial par la CAF, au profit de M. [Y] est fautive, au visa de l’article 1240 du Code civil,
— juger que cette suspension est créatrice d’un préjudice économique, M. [Y] n’ayant pas pu payer son loyer sur plusieurs mois,
— condamner la CAF à lui régler la somme forfaitaire de 800,00€, à titre de dommages et intérêts financiers et économiques,
— juger que cette suspension est créatrice d’un préjudice moral, M. [Y] ne sachant pas ce qu’il adviendrait de lui et de son fils, perte de son logement, impossibilité de se nourrir,
— condamner la CAF à régler la somme forfaitaire, à titre de dommages et intérêts moral.
— condamner la CAF à supporter les dépens, comprenant l’aide juridictionnelle totale à laquelle M. [Y] peut prétendre.
M. [V] [Y] [R] indique que son fils est à sa charge depuis le 1er mars 2023 et sollicite le rétablissement de ses droits à l’ASF à compter de cette date.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, la CAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [V] [Y] [R] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 26 avril 2024,
— juger que M. [Y] ne pouvait être considéré comme ayant la charge d'[L] pour la période allant de décembre 2022 à août 2023,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées lors de l’audience du 4 décembre 2024, se sont référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025 en considération de la charge de travail du service.
Motifs
L’article L 513-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Par interprétation constante de ce texte, le réclamant doit établir l’effectivité de la situation, au-delà des décisions judiciaires fixant la résidence habituelle du mineur.
Monsieur [Y] [R] sollicite le paiement de l’arriéré de l’ASF pour les moins de mars à août 2023, inclus, dès lors qu’il revendique que son fils [L] demeurait chez lui sur cette période, et non au domicile maternel situé en Alsace.
La CAF de [Localité 5] conteste une telle situation.
Il incombe à monsieur [Y] [R] d’établir la réalité de cette prise en charge sur la période revendiquée, laquelle ne peut résulter exclusivement du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de STRASBOURG rendu le 2 janvier 2023 et fixant la résidence habituelle d'[L] chez son père.
La production par l’appelant d’une attestation de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024, ainsi que le premier juge l’a justement relevé, n’est pas pertinente, puisqu’elle concerne une période, septembre 2023- juin 2024, postérieure à celle du présent litige, allant de mars 2023 à août 2023.
A hauteur d’appel monsieur [Y] [R] ne produit pas mieux le certificat de scolarité relatif à la période en litige, soit l’année scolaire 2022-2023, et alors que dans ses écritures il ne communique pas même le nom de l’établissement scolaire où l’enfant aurait été scolarisé.
Il se contente d’indiquer que selon le recueil de renseignements socio-éducatifs réalisé par la PJJ le 27 mars 2024 il est fait mention d’une scolarisation en classe de seconde à [Localité 6] entre septembre 2022 et juin 2023. Or cette pièce, n° 16- appelant, ne comporte pas cette information au chapitre de sa situation scolaire, la rubrique lycée n’évoquant que la classe de 1ère en mécanique et carrosserie auto au lycée [4] à [Localité 6].
Le fait que ce RRSE, établi dans le cadre d’une procédure de déferrement pénal, indique qu'[L] vit actuellement chez son père, n’a pas d’autre valeur qu’une indication pour le mois de mars 2024, hors litige, et alors que les éléments contenus dans ce recueil sont principalement déclaratifs.
Le jugement du 20 avril 2023 rendu par le juge des enfants de STRASBOURG ( pièce 6 – CAF), statuant en matière d’assistance éducative, et levant toutes les mesures éducatives, relate dans son exposé des faits un retour d'[L] au domicile maternel à compter du 8 décembre 2022.
Dès lors le fait que par ordonnance antérieure , du 1er mars 2023, le juge des enfants de REIMS, statuant sur délégation précédente du juge des enfants de Strasbourg, ait désigné sans audience des parties la [7] pour exercer une mesure d’AEMO (pièce 14 ' appelant), ne permet pas d’établir qu’à compter de cette date [L] ait été à la charge effective et permanente de son père.
Dès lors monsieur [Y] [R] ne justifie pas qu’il avait sur la période incriminée la charge effective et permanente de l’enfant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’arriéré.
Monsieur [Y] [R] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamnation de la CAF de [Localité 5] à des dommages intérêts en retenant que la suspension de l’ASF constitue une faute lui ayant causé des préjudices.
En considération de ce qui vient d’être tranché sur l’absence de bien fondé de la réclamation d’arriéré de l’appelant au titre de l’ASF, ce qui exclut toute faute de la CAF de [Localité 5], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera au final confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner aux dépens d’appel monsieur [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [Y] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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