Arrêté du 28 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Arrêté du 28 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juin 1986 |
Commentaires • 2
1. Capital temps de formation - Convention IDCC 1411
kohenavocats.com · 6 novembre 2025
2. Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).Accès limité
www.legisocial.fr
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le décret 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 35,
Article 1
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Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit, dans la limite de six jours ouvrables par an, à un congé de formation pour l'amélioration des connaissances qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce congé de formation peut permettre aux praticiens soit de suivre un enseignement postuniversitaire, soit d'effectuer des stages en établissement universitaire ou hospitalier, soit de participer à des réunions scientifiques, à des journées d'études, à des congrès, colloques ou séminaires.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Peuvent faire l'objet d'un financement total ou partiel les frais d'inscription, de séjour et de transport exposés par les praticiens à l'occasion de leur participation à une formation postuniversitaire, à un stage, à des réunions scientifiques ou des journées d'études.
La participation à des congrès, colloques ou séminaires reste, par contre, dans son intégralité à la charge des praticiens, sauf dans les cas exceptionnels où les manifestations en cause présenteraient un intérêt direct et évident pour l'hôpital.
La participation à des congrès, colloques ou séminaires reste, par contre, dans son intégralité à la charge des praticiens, sauf dans les cas exceptionnels où les manifestations en cause présenteraient un intérêt direct et évident pour l'hôpital.
Article 3
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Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue.
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