Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 9
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.
[…] il résulte des dispositions des articles 156 et 166 du code de marchés publics que les règles concernant le choix des candidatures et des offres définies aux articles 52 et 53 du même code sont applicables aux entités adjudicatrices ; or, […] — le rejet de son offre est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics applicables aux entités adjudicatrices en application de l'article 142 du même code ; or, […] en deuxième lieu, le moyen est mal fondé ; il manque en droit puisque la CUNCA a respecté les dispositions des articles 80 et 83 du code des marché publics en indiquant à la société requérante les motifs de rejet de son offre ; d'une part, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, rendu applicable aux entités adjudicatrices par l'article 142 de ce code : « I. […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation applicable à la procédure de passation du marché attaqué : « L'offre la mieux classée sera (…) retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations de l'article 142 (renvoyant à l'article 46-I et –II) du code des marchés publics. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours » ;