Article 142 du Code des marchés publics
Article 141Article 143
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires10

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3L'offre anormalement basseAccès limité
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Décisions49

1Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 1101255Rejet

[…] il résulte des dispositions des articles 156 et 166 du code de marchés publics que les règles concernant le choix des candidatures et des offres définies aux articles 52 et 53 du même code sont applicables aux entités adjudicatrices ; or, […] — le rejet de son offre est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics applicables aux entités adjudicatrices en application de l'article 142 du même code ; or, […] en deuxième lieu, le moyen est mal fondé ; il manque en droit puisque la CUNCA a respecté les dispositions des articles 80 et 83 du code des marché publics en indiquant à la société requérante les motifs de rejet de son offre ; d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2014, n° 1402144Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, rendu applicable aux entités adjudicatrices par l'article 142 de ce code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 mars 2013, n° 1200363Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation applicable à la procédure de passation du marché attaqué : « L'offre la mieux classée sera (…) retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations de l'article 142 (renvoyant à l'article 46-I et –II) du code des marchés publics. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours » ;

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