Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Cette responsabilité solidaire peut toutefois être écartée par stipulation contraire, conformément à l'article , auquel cas les créanciers non obligataires peuvent former opposition à la scission dans les conditions prévues à l'article L. 236-15. […] La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a rappelé que l'article L. 123-9 du Code de commerce prévoit que « la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée », tout en précisant que « les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces » (CA Rennes, 20 janv. 2026, […]
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, et, statuant sans renvoi, déclare l'action irrecevable. […] fût-ce vingt ans après la cession litigieuse. […] La solution s'inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dès le 27 novembre 2024, avait jugé que « l'inopposabilité prévue à l'article L. 123-9, alinéa 1er, […] la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser, le même jour, la portée de l'article L. 227-9 du code de commerce en matière de SAS. […] L'arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524) rappelle que « la nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] (n° 9 , 8 pages) […] Z le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L. 236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;
[…] — L'article L 123-9 du Code de Commerce relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux effets de l'immatriculation, dispose que : […] — L'article L 210-9 du Code du Commerce précise que : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ».
[…] — contrairement à ce qui a été jugé, conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du code de commerce, cet acte d'apport partiel d'actif est opposable aux tiers pour avoir été publié le 22 décembre 2007 dans un journal d'annonces légales (le bien public ) et selon formalités accomplies à la chambre de commerce et d'industrie de Dijon dont Kbis à jour (erreur matérielle corrigée selon mention du 4 décembre 2014) […] S'agissant de la publicité de cet apport partiel d'actif, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce intéressant l'espèce, il est justifié au dossier, […] Par ailleurs, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, […]
Dans un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, […] confirme la tendance contemporaine à une approche restrictive des nullités formelles, tendance dont le décret du 30 avril 2026 constitue le prolongement réglementaire. […] L'article L. 123-9 du code de commerce pose en effet le principe selon lequel « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, […]
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