Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
N° 24PA00326 et 24PA00328, Eurl Novasun et M. A Audience du 25 septembre 2025 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Ces deux affaires, dans le fonds desquelles nous ne pensons pas que vous aurez à entrer, seront l'occasion pour la Cour de prendre position sur une question de procédure inédite, à savoir celle du délai de recours dont dispose le contribuable lorsque l'administration, après avoir effectué un redressement, met en œuvre les dispositions de l'article L. 188 B du LPF. Cet article, adopté dans le cadre de la 3 ème LFR pour 2009 i dans un paquet visant à mieux lutter contre la …
Lire la suite…[…] l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que tout acquéreur non professionnel dispose d'un délai de rétractation de 10 jours... […] Droit pénal / Infraction Le décret du 25 novembre 2024 introduit dans le Code pénitentiaire une procédure alternative aux poursuites disciplinaires pour les personnes détenues majeures, prévue à l'article L.231-4 dudit Code, au sein des articles R.232-7 à R.232-13... […] Inopposabilité des faits non publiés au RCS : l'exclusion des actes authentiques Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en application de l'article L.123-9 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] (n° 9 , 8 pages) […] Z le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L. 236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;
[…] — L'article L 123-9 du Code de Commerce relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux effets de l'immatriculation, dispose que : […] — L'article L 210-9 du Code du Commerce précise que : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ».
[…] — contrairement à ce qui a été jugé, conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du code de commerce, cet acte d'apport partiel d'actif est opposable aux tiers pour avoir été publié le 22 décembre 2007 dans un journal d'annonces légales (le bien public ) et selon formalités accomplies à la chambre de commerce et d'industrie de Dijon dont Kbis à jour (erreur matérielle corrigée selon mention du 4 décembre 2014) […] S'agissant de la publicité de cet apport partiel d'actif, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce intéressant l'espèce, il est justifié au dossier, […] Par ailleurs, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, […]
[…] détaillée dans le Code de commerce et consolidée par les pratiques des greffes. […] dont celles relatives à l'immatriculation de la société et à l'information des tiers (articles L.123-1 et suivants). […] Le contrôle de régularité Conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la tenue du registre du commerce et des sociétés (notamment les articles R.123-94 et suivants), […] est également vérifiée. […] Comme le prévoit l'article L.210-6 du Code de commerce, […] Le Code de commerce introduit par ailleurs un principe fondamental. L'article L.123-9 stipule ainsi que les actes et informations soumis à publicité ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur inscription au RCS.
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