Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
[…] détaillée dans le Code de commerce et consolidée par les pratiques des greffes. […] dont celles relatives à l'immatriculation de la société et à l'information des tiers (articles L.123-1 et suivants). […] Le contrôle de régularité Conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la tenue du registre du commerce et des sociétés (notamment les articles R.123-94 et suivants), […] est également vérifiée. […] Comme le prévoit l'article L.210-6 du Code de commerce, […] Le Code de commerce introduit par ailleurs un principe fondamental. L'article L.123-9 stipule ainsi que les actes et informations soumis à publicité ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur inscription au RCS.
Lire la suite…N° 24PA00326 et 24PA00328, Eurl Novasun et M. A Audience du 25 septembre 2025 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Ces deux affaires, dans le fonds desquelles nous ne pensons pas que vous aurez à entrer, seront l'occasion pour la Cour de prendre position sur une question de procédure inédite, à savoir celle du délai de recours dont dispose le contribuable lorsque l'administration, après avoir effectué un redressement, met en œuvre les dispositions de l'article L. 188 B du LPF. Cet article, adopté dans le cadre de la 3 ème LFR pour 2009 i dans un paquet visant à mieux lutter contre la …
Lire la suite…[…] (n° 9 , 8 pages) […] Z le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L. 236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;
[…] — L'article L 123-9 du Code de Commerce relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux effets de l'immatriculation, dispose que : […] — L'article L 210-9 du Code du Commerce précise que : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ».
[…] — contrairement à ce qui a été jugé, conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du code de commerce, cet acte d'apport partiel d'actif est opposable aux tiers pour avoir été publié le 22 décembre 2007 dans un journal d'annonces légales (le bien public ) et selon formalités accomplies à la chambre de commerce et d'industrie de Dijon dont Kbis à jour (erreur matérielle corrigée selon mention du 4 décembre 2014) […] S'agissant de la publicité de cet apport partiel d'actif, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce intéressant l'espèce, il est justifié au dossier, […] Par ailleurs, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, […]
N° 503399 – sté SBA 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous invite à préciser à quelle date une opération de fusion simplifiée doit être regardée comme réalisée, pour l'application de la règle selon laquelle les demandes d'agrément fiscal doivent être présentées avant la réalisation de l'opération projetée. 1. Dans le cadre d'une opération de fusion par laquelle elle a absorbé sa filiale à 100 %, la société requérante, membre d'un groupe de concession automobile, a sollicité le 2 …
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