Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
[…] cours d'exercice Comptabilité super simplifiée - comptabilité de trésorerie (BOI-BIC-DECLA-30-20-20 au III-A-3 § 150) [C. com., art. L. 123 -25 et R. 123 -203] - centralisation trimestrielle des journaux auxiliaires sur le livre journal (RM Vivien n° 43165, […] art. […] L 123 -25)[BOI-BIC-DECLA-30-20-20 au III-A-4 § 160] Idem CGI, […] art. L. 123-26 ) [BOI-BIC-DECLA-30-20-20 au III-B-2 § 250 et suiv.] Idem CGI, […] art. […] L. 123 -27 : évaluation forfaitaire des stocks et production en cours selon la méthode fixée à l'article R. 123 -208 du code de commerce […]
Lire la suite…Les simplifications résultant des articles L.123-25 du code de commerce et L.123-26 du code de commerce, […] les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année. Les simplifications résultant des articles L.123-27 du code de commerce et R.123-208 du code de commerce permettent une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours. […] Comptablement, seules les personnes physiques, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, exerçant une activité industrielle ou commerciale, sont susceptibles de bénéficier des allègements des obligations comptables prévus aux articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 123-22 et L 123-26 du code de commerce et l'adage 'nemo auditur (…)' ; […] Attendu que M. X ne justifie pas par les pièces produites avoir respecté les prescriptions de l'article L. 223-26 du code de commerce : soumission du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice et la règle de la publication des comptes annuels au siège de la société (article L 232-22 du code du commerce et 53 décret du 23 mars 1967) ;
Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. […] il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En revanche, […]
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