Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 31
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12.
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
Cependant, l'article 73 de la Constitution permet des adaptations législatives aux collectivités ultramarines « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de celles-ci, ce qui permettrait en théorie une tolérance envers certaines pratiques autochtones en Guyane. Bien que les chefs coutumiers soient conscients des enjeux écologiques, ils ne revendiquent pas un droit illimité à la consommation des œufs, mais souhaitent préserver une tradition ancienne. […] Toutefois, l'article 73 ne s'applique pas aux infractions pénales, excluant ainsi toute dérogation à l'interdiction posée par l'article L415-3 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d'usage de ce bien, est un attribut ? » […] 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
[…] •méconnaît les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement, dès lors qu'il est exempt de toute mesure destinée à prévenir les dommages aux populations d'espèces protégées (collision, dérangements, pollution) ; […] •est illégal en ce qu'il favorise la réalisation d'actes pénalement répréhensibles, en particulier ceux réprimés par l'article L. 415-3 du code de l'environnement. […] 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par l'association Alterallye de l'Avallonnais, n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
[…] infraction prévue par les articles L.415-3 1° A), L.411-1 I 1°, L.411-2, R.411-1, R.411-3 du code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 al.1, L.415-4, L.428-9, L.428-11, L.415-5 al.3 du code de l'environnement,
L. 411-2 du code de l'environnement 5 . […] Ce cadre jurisprudentiel a depuis, moyennant quelques compléments, été repris par le législateur à l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement à l'occasion de la transposition de la directive « RED III » 6 (art. 16 ter) laquelle, […] l'arrêté a pour seul objet d'imposer aux préfets des mesures destinées à limiter le risque d'atteintes portées aux espèces protégées et à leur habitat, ce sont les arrêtés préfectoraux qui rendent 9 Art. 1er du décret […] Il est plus probable 16 Sur le fondement de l'article L. 415-3 du code de l'environnement. 10 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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