Article L133-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires95

1La Tapisserie de Bayeux traverse la Manche : quel régime de responsabilité pour les transporteurs ?
Me Edouard De Chergé · consultation.avocat.fr · 22 avril 2026

L'article L133 1 du Code de commerce fonde ainsi une présomption de responsabilité du transporteur terrestre en cas de perte, d'avarie ou de retard constatée à l'arrivée des marchandises[1]. […] Aux termes de l'article L5422-12 du Code des transports, « le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise entre la prise en charge et la livraison », à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'une des neuf causes d'exonération listées par cet article. […]

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2Les transporteurs terrestres et maritimes face aux présomptions de responsabilité : état du droit en 2026 .
Village Justice · 26 janvier 2026

L'article L133 1 du Code de commerce fonde ainsi une présomption de responsabilité du transporteur terrestre en cas de perte, d'avarie ou de retard constatée à l'arrivée des marchandises [1]. […] Aux termes de l'article L5422-12 du Code des transports, « le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise entre la prise en charge et la livraison », à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'une des neuf causes d'exonération listées par cet article. […]

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3Alba Avocats › Mise hors de cause du transporteur et article L.133
alba-avocats.com · 30 octobre 2025

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris rappelle le principe de l'article L.133-1 du Code de commerce : en cas d'avarie ou de perte partielle, le destinataire est tenu de notifier dans un délai de trois jours au transporteur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Or, aucune protestation formelle faisant état de la disparition d'un bien n'était intervenue dans ce délai de trois jours. Partant, l'action était forclose et la Cour a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet Alba Avocats en défense des intérêts du client.

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1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 18 mai 2010, n° 08/07964Infirmation

[…] par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce ; […] Selon les dispositions des articles L.133-1 du Code de commerce et 8 du contrat type applicable aux transports de marchandise exécutés en sous-traitance, le transporteur sous-traitant répond des pertes et avaries qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur. […] S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, la Cour, faisant usage de son pouvoir de dérogation, fixera, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil, le point de départ des intérêts moratoires au 6 septembre 2005, jour du jugement attaqué, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2007, n° 05/05597Infirmation

[…] 1° Chambre Section D […] Monsieur K L, Conseiller […] Au vu des dispositions des articles L133-1 à L133-7 du code de commerce, ainsi que de l'article 1147 du code civil, déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par E Z et son épouse à l'encontre de la SARL MIGAL FRANCE et des sociétés SA TRANSPORTS WIN BOSMAN PARIS, SA SIACI, SA TRANSPORTS CLERGUEet SARL Q O P. […] Q O P, et ses mandataires judiciaires (M e C et B) ont conclu le 01/12/2006 en demandant à la Cour de:

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 novembre 2013, n° 2012F00645

[…] SARL L'ESTAMPE MODERNE ET […] comparant par M e Frédérique FARGUES […] et par M e BRAUN Alexandre du Cabinet L & P 121 Ave de […] […] Vu les dispositions de l'article L. 133-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1 134,1 147, subsidiairement 1382, et 1153 du Code civil, […] Dans le premier cas (DOMINIQUE BESSON AFFICHES), le fondement juridique est l'article L133-1 du code de commerce, lequel n'est pas invoqué dans le cadre de la présente instance, et dans le second (NEWCOM), les points de droit à trancher sont relatifs à la force majeure et à l'article 17-2 de la convention de Montréal, qui n'est pas plus invoqué dans le présent litige.

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