Infirmation partielle 30 novembre 2010
Cassation partielle 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 30 nov. 2010, n° 09/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/03755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 406
R.G : 09/03755
ETABLISSEMENTS D SAS
C/
CABINET FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’ORGANISATION F.G.O. SA
M. H Z
AUDIT ET COMMISSARIAT – X SARL -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 30 Novembre 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
ETABLISSEMENTS D SAS
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me Jacques LE BRUSQ, avocat
INTIMÉS :
CABINET FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’ORGANISATION F.G.O. SA
XXX
56100 B
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP DURAND BOUVIER, avocats
AUDIT ET COMMISSARIAT – X SARL -
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP DURAND BOUVIER, avocats
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement du tribunal correctionnel de B en date du 11 avril 2005, P Q épouse Y , secrétaire comptable depuis 1973 dans l’entreprise exercée à titre individuel par Monsieur N D puis à compter d’octobre 1981 par la SAS D, ayant une activité de distribution en gros de pièces et filtres pour moteurs essence et diesel, a été condamnée pour des détournements opérés entre 1983 et le 6 octobre 2003 à verser ainsi que son mari E Y, condamné pour recel, à la SAS D la somme de 937 111,19 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale .
N’ayant pu obtenir réparation la SAS D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de B, par actes du 14 septembre 2006, la SA fiduciaire de gestion et d’organisation, société d’expertise comptable chargée d’une mission de présentation des comptes annuels à partir des documents comptables établis dans l’entreprise et Monsieur H Z et la société X, commissaires aux comptes successifs, en condamnation au paiement de la somme de 937 111,91 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation , 100 000 € à titre de dommages et intérêts , 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal de grande instance de B a
dit que l’action dirigée contre Monsieur Z et la société X est prescrite
dit n’y avoir lieu à faire application à l’égard de ces parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’action dirigée contre la société fiduciaire de gestion et d’organisation est prescrite pour les sommes détournées avant le 14 septembre 1996
débouté la SAS D de son action pour les détournements postérieurs au mois de décembre 2002
condamné la société Fiduciaire de gestion et d’organisation à payer à la SAS D à titre de dommages et intérêts les 2/3 des détournements commis à compter du 14 septembre 1996 jusqu’au mois de décembre 2002 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2006 et capitalisation annuelle des intérêts
avant dire droit sur la liquidation de la somme , renvoyé la SAS D à justifier du montant des détournements commis entre ces deux dates
débouté la société D de la demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et de sa demande d’exécution provisoire
condamné la société fiduciaire de gestion et d’organisation à payer à la SAS D la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société fiduciaire de gestion et d’organisation aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
La SAS D a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2010, auxquelles il convient de se reporte r pour l’exposé des moyens, la SAS D a demandé à la cour de :
dire que la prescription n’est pas acquise à l’égard du commissaire aux comptes
condamner in solidum la société C, Monsieur J Z et la société X au paiement de la somme de 937 111,91 € avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2006, date de l’assignation valant mise en demeure
dire que les intérêts sur cette somme seront capitalisés conformément à l’article 1153 du code civil
condamner les mêmes au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts
condamner les mêmes au paiement d’une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2010, H Z et la S.A.R.L. X ont demandé à la cour de :
confirmer le jugement
A titre principal constater que l’action est prescrite
Subsidiairement
dire que la société D ne rapporte pas la preuve d’une faute des commissaires aux comptes dans l’exercice de leur mission ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre un éventuel manquement de ces derniers dans l’exercice de leur mission et le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation
en conséquence rejeter les demandes de la société D
reconventionnellement condamner la société D à verser à la société X et à monsieur Z la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
Dans se dernières conclusions déposées le 9 septembre 2010, la société fiduciaire de gestion et d’organisation ( C) demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute à la charge du cabinet C, d’un préjudice indemnisable pour les établissements D, en ne constatant pas que la préjudice allégué avait pour cause exclusive le comportement de la victime
prononcer la mise hors de cause de la société fiduciaire de gestion et d’organisation
À titre infiniment subsidiaire
dire prescrite toute demande d’indemnisation au titre des détournements antérieurs au 14 septembre 1996 en application de l’article L 110-4 du code de commerce
à titre reconventionnel
condamner la SAS D à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes
Considérant que c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré l’action prescrite contre les commissaires aux comptes, le délai de trois ans qui court à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation étant expiré au jour de l’assignation délivrée le 14 septembre 2006 ;
Qu’en effet, le fait dommageable pouvant constituer une faute à l’encontre du commissaire au compte est celui où il certifie des comptes sans avoir effectué toutes les diligences qui lui incombaient en raison de sa mission et qui auraient permis de découvrir les irrégularités comptables, en l’espèce celles commises dans le cadre des détournements opérés par la comptable de l’entreprise cliente ;
Considérant que la dernière vérification des comptes ne décelant pas les irrégularités comptables est celle établie avant la découverte des dissimulations, les vérifications postérieures au 6 octobre 2003 prenant en compte ces dissimulations après leur révélation ; que la dernière vérification des comptes établie avant cette découverte est celle du 5 mars 2003 relative à l’exercice clos le 30 septembre 2002 ; que cette vérification était ancienne de plus de trois ans au jour de l’assignation du 14 septembre 2006, de sorte que cette assignation n’a pu interrompre la prescription triennale dont le délai était expiré ;
Considérant que les premiers juges ont également considéré à juste titre que le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté au jour de la révélation des faits, le 6 octobre 2003, la preuve de la volonté des commissaires aux comptes de cacher les faits dont ils avaient eu connaissance par la certification des comptes n’étant pas rapportée ni même alléguée ;
Sur la prescription de l’action dirigée contre l’expert comptable
Considérant que la prescription des actions en responsabilité civile exercée contre les experts-comptables, sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 17 juin 2008 est de dix ans par application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce ;
Considérant que le point de départ de la prescription est le jour où le fait dommageable s’est réalisé ; qu’il n’est reporté au jour de la révélation de ce fait que si celui-ci a été dissimulé par l’expert comptable ;
Que si les faits de détournements ont été révélés le 6 octobre 2003, la dissimulation de ces faits jusqu’à cette date n’est pas imputable à l’expert comptable à l’encontre duquel aucune preuve n’est rapportée ni même alléguée qu’il ait eu la volonté de cacher ces faits dont il aurait eu connaissance par ses travaux de vérification des écritures comptables internes de l’entreprise ; que la société Etablissements D ne saurait ainsi soutenir dans ses écritures en appel que le point de départ de la prescription serait celui du jour où les faits ont été révélés à l’expert comptable tout en admettant que ce dernier n’en avait pas eu connaissance précédemment ;
Considérant que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action pour les faits de détournement commis avant le 14 septembre 1996 ;
Sur la responsabilité de la société C pour les détournements comptables commis après le 14 septembre 1996
Considérant que les pièces contractuelles communiquées montrent que la société C avait une mission de présentation des comptes annuels visant à lui permettre d’attester, sauf circonstances particulières qu’elle n’avait rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus des documents et informations fournis par l’entreprise ; que cette dernière s’était à la fois engagée à mettre à la disposition de l’expert-comptable l’ensemble de ces documents et informations ainsi que de porter à sa connaissance les faits importants ou exceptionnels susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entreprise ;
Considérant que si l’expert comptable doit mettre en oeuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles, il appartient au client qui demande la mise en oeuvre de sa responsabilité de prouver les manquements de l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission qui lui ont causé un dommage ;
Considérant que la mission de l’expert-comptable étant une mission de présentation des comptes, usuelle lorsqu’il s’agit de petites entreprises comme la société D employant neuf salariés, ne comportait pas l’obligation pour l’expert-comptable de se livrer à un contrôle systématique de toutes les écritures comptables et mouvements enregistrés par le service comptable de l’entreprise ;
Que l’expert comptable doit procéder pour remplir cette mission par laquelle il va donner une opinion sur la santé financière de l’entreprise et une assurance de cohérence et de vraisemblance des comptes par elle établis, à des sondages et pointages usuels sans pour autant être tenu à un examen complet de tous les postes de la comptabilité ;
Considérant que le contrôle interne des comptes était assuré par le dirigeant de la société Monsieur D qui avait lui même mis en place le système de comptabilisation des règlements selon les moyens de paiement utilisés ;
Considérant que la société D fait grief à la société C de ne pas avoir réalisé des contrôles sur place, se contentant de copies de pièces alors que des sondages en utilisant le système informatique auraient permis de vérifier la cohérence des documents fournis ;
Que cependant il doit être objecté que le dirigeant qui avait lui même accès sur place à tous les éléments informatiques ou sur papier relatifs à la comptabilité n’a pas pour autant été en mesure de déceler les actes permettant les détournements par la comptable et notamment les faux ;
Considérant qu’ainsi le grief fait à l’expert-comptable de ne pas avoir effectué des vérifications sur place qui supposait un changement de nature de sa mission contractuelle ne saurait être retenu ;
Considérant que pour parvenir à opérer des détournements successifs et en dissimuler l’existence, Madame Y avait mis en place, suivant la nature des moyens de paiement et de l’autonomie dont elle bénéficiait dans l’accomplissement de sa fonction compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de la confiance que lui accordait le dirigeant, des faux documents et montages dont l’existence a pu être mise en lumière certes par une enquête diligentée par une brigade de gendarmerie non spécialisée en matière financière mais qui disposait cependant des moyens d’investigation exceptionnels qu’offre une enquête pénale ;
Considérant que si cette même enquête a été déclenchée par le dépôt d’une plainte de Monsieur D le 6 octobre 2003, celle-ci fait elle même suite à la découverte en décembre 2002 par Madame A conseillère commerciale à l’agence de la caisse d’épargne de Queven, à sa présentation, d’un chèque de 12 906,40 € présentant une surcharge ;
Que Monsieur D avait été informé de cette anomalie sans que cette découverte ait apparemment provoqué de réaction de sa part avant qu’il ne dépose plainte dix mois plus tard, et sans notamment qu’il en avise auparavant son expert-comptable de ces faits, ce qui lui aurait permis de convenir avec lui de la mise en place d’un contrôle systématique de la comptabilité de l’entreprise que la situation révélée par l’anomalie signalée par le banquier exigeait ;
Considérant que dès lors, d’une part, les détournements opérés par la comptable à l’aide de jeux de fausses écritures pour justifier ses prélèvements n’étaient pas décelables par sondages par l’expert-comptable qui exécutait sa mission limitée à la présentation des comptes annuels et, d’autre part, quand le dirigeant de l’entreprise a été alerté d’une anomalie sur un chèque d’un montant important, il n’a pas davantage informé l’expert-comptable de cette anomalie ;
Que ce n’est que lorsque le dépôt de plainte a eu lieu que l’expert-comptable a pu le 12 décembre 2003 vérifier les anomalies comptables à l’occasion du pointage des comptes bancaires ;
Considérant qu’en conséquence aucune faute n’est établie à l’encontre de l’expert-comptable dont la responsabilité ne peut être engagée à raison des détournements commis au préjudice de la société D par Madame Y ;
Considérant qu’en outre, le dommage qu’aurait subi la société D si la responsabilité de la société C s’était trouvée établie aurait résidé en une perte de chance de ne pas avoir pu mettre un terme aux agissements frauduleux de madame Y avant que ceux-ci ne lui soient révélés ; que force est de constater que lorsque Monsieur D a été alerté en décembre 2002 par son banquier de l’existence d’une surcharge sur un chèque de 12 906 €, il n’en a pas pour autant informé immédiatement la société C dont il était pourtant le client depuis de nombreuses années de sorte que son attitude à cet instant a contribué à la propre perte de chance subie par son entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de B en date du 28 janvier 2009 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action dirigée contre Monsieur Z et la société X, commissaires aux comptes et en ce qu’il a également déclaré l’action dirigée contre la société C prescrite pour les sommes détournées avant le 14 septembre 1996 ;
Infirmant pour le surplus,
Déboute la société Etablissements D de toutes ses demandes dirigées contre la société C ;
Condamne la société Etablissements D à payer à la société C la somme de 3 000 € et à monsieur Z et la société X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Etablissements D aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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