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Sur la décision
| Référence : | JEX Bourg-en-Bresse, 1er sept. 2022, n° 22/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00844 |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU GREFFE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 22/99
DOSSIER N° : N° RG 22/00844 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6JW
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 01 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant et par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de
LYON, avocat plaidant et par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme POMATHIOS Président
Mme CLAMOUR Greffier
Débats en audience publique le 23 Juin 2022
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022
-1
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2010, la société SE PROVENCIA a consenti à la société S.C.S. un bail commercial portant sur un local au sein du Centre Commercial CARREFOUR MARKET sis ZAC DE
L’OUSSON à Belley (01300), ainsi que la jouissance en commun des parkings et des parties communes générales, pour l’exploitation d’un commerce de « prêt-à-porter homme et/ou femme et accessoires en ce compris chaussures à titre accessoire » sous l’enseigne CACHE CACHE-BONOBO, d’une durée de neuf années à compter du 19 août 2010 jusqu’au 18 août 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 66 492 euros, payable mensuellement et d’avance et indexable annuellement.
Ledit bail commercial s’est prolongé tacitement.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, la société d’exploitation PROVENCIA a fait délivrer à la SARL S.C.S. un commandement d’avoir à payer la somme de 41 731,50 euros au titre des loyers et celle de 51 436,33 euros au titre de l’appel de charges, outre le coût de l’acte, en vertu du bail commercial sous seing privé en date du 29 septembre 2010, de la clause résolutoire et du décompte inséré à l’acte et des dispositions des articles L 145-41 à L 145-60 du Code de commerce.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, la société d’exploitation PROVENCIA a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes Lyon, en vertu du bail commercial sous seing privé en date du 29 septembre 2020, à l’encontre de la société S.C.S.
(CACHE CACHE – BONOBO) pour garantir le paiement de la somme de 41 731,50 euros au titre de loyers impayés et 51 436,33 euros au titre de charges impayées, outre 428,53 euros de frais. Ledit procès-verbal de saisie-conservaoire de créances a été dénoncé à la société S.C.S. le 27 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 24 février 2022, la société d’exploitation PROVENCIA a fait assigner en référé la société S.C.S. devant le Président du tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 13 avril 2022 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale provisionnelle de 80 050,11 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatives.
Parallèlement, par acte d’huissier du 24 février 2022, la société S.C.S. (CACHE CACHE – BONOBO) a fait assigner la société d’exploitation PROVENCIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse à l’audience du 17 mars 2022 aux fins de voir, sur le fondement des articles L511-1 et L 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile:
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
- condamner la société d’exploitation PROVENCIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société d’exploitation PROVENCIA au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, aux audiences des 05 mai et 23 juin 2022, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société S.C.S., représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose.
-2
Au soutien de ses prétentions, fondées en sus sur l’article 768 du Code de procédure civile, la demanderesse fait valoir notamment que : il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance ; que le 04 janvier 2022, elle s’était déjà vue dénoncer une saisie conservatoire de créances d’un montant de 77 809,01 euros à la demande de la société d’exploitation PROVENCIA en vertu du même bail commercial; que la somme totale de 103628,77 euros a été bloquée à cette occasion sur ses comptes, outre les 33 976,92 euros du présent litige, de sorte que son patrimoine est suffisant pour permettre un recouvrement de créance ; que la prétendue baisse de son chiffre d’affaires entre l’année 2018 et l’année 2019 ne révèle ni une gestion déficitaire, ni des difficultés financières, et ce d’autant que ses résultats sont toujours positifs et que la défenderesse s’abstient de communiquer les chiffres des années 2021 et 2022, la créance ne paraît pas bien fondée en son principe, la société d’exploitation PROVENCIA elle-même ne sachant pas ce qui lui est dû, ni ce qui lui a été versé, modifiant ainsi les sommes qu’elle réclame entre chaque jeu de conclusions que ce soit devant la présente juridiction ou le tribunal de commerce qu’il résulte de la liste des opérations en chèque de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes qu’elle n’a laissé aucun loyer, ni aucune charge, en souffrance ; qu’elle n’a pas d’autres choix que de s’opposer aux prélèvements de cette dernière qui ne répond jamais à ses demandes de justificatifs des montants réclamés,
- les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies, la mainlevée de la saisie conservatoire devra être prononcée.
La société S.C.S., représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives en réponse n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 511-1 et L 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1104 du Code civil, de :
- constater qu’elle justifie d’une part de l’existence d’une créance fondée en son principe, d’autre part de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, de sorte que les conditions posées par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
- constater par conséquent, que les conditions posées par l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ne sont pas remplies,
- constater que la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 93.596,36 euros est parfaitement justifiée, débouter la société S.C.S de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 janvier 2022, ainsi que de toutes ses autres demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société S.C.S au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- le recouvrement de sa créance était menacé, justifiant la saisie-conservatoire pratiquée, au regard de l’ancienneté de la dette locative de la société S.C.S. et de
l’importance de celle-ci, de l’absence de règlement total ou d’engagement sur un échéancier de règlement de la part de cette dernière malgré plusieurs relances et commandements, ainsi que des informations d’ordre comptable pour les années 2018 et 2019 auxquelles elle a accès, les comptes annuels de la défenderesse pour les exercices 2020 et 2021 étant « non révélables » ; que la mauvaise foi de cette dernière résulte en outre du rejet systématique des prélèvements sur les sommes contractuellement dues, contrairement à ses obligations contractuelles,
-3
- la créance de charges est parfaitement fondée en son principe à hauteur de 47 841,52 euros (2ème trimestre 2022 inclus), la société S.C.S. ne justifiant d’aucun règlement de provisions sur charges postérieurement au 24 juillet 2019 et cette dernière ayant reconnu dans un courrier de 2020 une dette à ce titre; que si des erreurs ont été commises dans le décompte de loyer figurant dans l’assignation devant le tribunal de commerce d’Annecy, en raison des règlements erratiques effectués par la demanderesse et de ses rejets systématiques des prélèvements, il s’avère que cette dernière demeure redevable de loyers à hauteur de 34 097,69 euros, somme actualisée au 07 juin 2022, ainsi que cela ressort de son décompte qui intègre la totalité des 19 règlements par chèques figurant sur le décompte adverse, mais également la dette locative antérieure au 07 août 2020,
- elle justifie donc de la réunion des deux conditions prévues à l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il ne saurait y avoir mainlevée de la saisie-conservatoire litigieuse.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera noté que si la société d’exploitation PROVENCIA avait fait procéder à une première saisie conservatoire de créances le 29 décembre 2021 entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, il résulte de la réponse de l’organisme bancaire à la saisie conservatoire de créances pratiquée entre ses mains le 25 janvier 2022 qu’il y a eu une mainlevée conservatoire, de sorte qu’il apparaît que la mainlevée de la première saisie conservatoire a été ordonnée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 25 janvier 2022
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire."
Aux termes de l’article L. 512-1, alinéa 1er, du même Code, « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. »
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
-4
Il incombe à la société d’exploitation PROVENCIA de justifier d’une apparence de créance et de circonstances pouvant en menacer le recouvrement.
- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher, au jour où il statue, si le créancier justifie d’une apparence de créance, sans pouvoir trancher les contestations relatives à cette créance qui relèvent de la seule compétence des juridictions du fond.
Concernant l’apparence de créance, l’appréciation du juge sur la créance alléguée se situe au niveau de la vraisemblance et non point de la certitude, de la liquidité ou de l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, la créance dont se prévaut la société d’exploitation PROVENCIA a pour fondement un bail commercial conclu entre les parties suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2010, aux termes duquel la défenderesse a consenti à la demanderesse un bail sur un local au sein du Centre
[…], ainsi que la jouissance en commun des parkings et des parties communes générales, pour l’exploitation d’un commerce de « prêt-à-porter homme et/ou femme et accessoires en ce compris chaussures à titre accessoire» sous l’enseigne CACHE CACHE – BONOBO, moyennant le versement d’un loyer annuel initial hors taxes et hors charges de 66 492 euros, TVA y afférent à régler en sus, payable mensuellement et d’avance par prélèvement bancaire d’office le 1er jour de chaque mois, et indexable annuellement.
Par ailleurs, ledit bail prévoit que le preneur devra verser le premier jour de chaque trimestre civil sa quote-part de charges correspondant au quart du budget annuel. Le règlement de jouissance signé par les parties précise à titre énonciatif et non limitatif que les charges incombant au preneur comprennent notamment les charges communes générales, les charges communes spéciales du Mail, les charges communes spéciales des extérieurs, les charges communes spéciales des sprinklers, les charges communes spéciales des ordures et les charges particulières.
Si la société d’exploitation PROVENCIA reconnaît avoir pu faire une erreur dans son décompte, expliquant le caractère fluctuant, invoqué par la société S.C.S., des sommes qu’elle reprises dans ses différents jeux de conclusions, force est de constater que la demanderesse n’émet en revanche aucune contestation expresse de l’extrait du compte locataire dressé par X Y IMMOBILIER pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juin 2022 concernant les impayés de loyers. La société S.C.S. ne justifie, ni même n’allègue que les montants des loyers réclamés mensuellement, figurant au dit décompte, seraient erronés ou qu’elle aurait opéré des règlements supplémentaires à ceux déjà pris en compte, ledit décompte laissant apparaître à la date du 07 juin 2022 un impayé de loyers de 34 097,69 euros.
S’agissant des charges impayées, force est de constater que la demanderesse n’émet aucune contestation expresse à l’encontre du décompte établi le 10 mai 2022 par X Y IMMOBILIER, produit en pièce 8 par la défenderesse, et faisant apparaître au 10 mai 2022 un impayé de 47 841,52 euros. La société S.C.S. se contente ainsi de dire qu’il résulte de la liste des opérations en chèque de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes qu’elle n’a laissé aucun loyer ni aucune charge en souffrance. Or, force est de constater qu’au regard des annotations portées par cette dernière sur ladite liste, aucun règlement de charges n’apparaît postérieurement au 24 juillet 2019, sans que la demanderesse ne s’explique sur cette absence de règlement postérieur et ce alors
-5
que le contrat de bail commercial prévoit le versement par le preneur le premier jour de chaque trimestre civil de sa quote-part de charges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société d’exploitation PROVENCIA justifie, au stade de l’apparence, d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société S.C.S..
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Le juge de l’exécution évalue au jour où il statue l’existence et la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
S’il ressort de la réponse actualisée du tiers saisi, suite à la saisie conservatoire du 25 janvier 2022, que les soldes des comptes de la société S.C.S. détenus entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’élèvent à la somme totale de 111 785,93 euros, force est de constater que la demanderesse ne justifie d’aucun paiement des charges postérieurement à juillet 2019, et ce malgré les courriers de relance non contestés que lui a adressés l’agence immobilière PARK IMMO les 09 mars 2020, 12 juin 2020, 14 septembre 2020, 04 décembre 2020 et 26 février 2021 et en dépit du courrier de la société S.C.S., versé aux débats par la société d’exploitation PROVENCIA et non contesté, aux termes duquel la demanderesse indiquait rencontrer des difficultés du fait de la crise sanitaire liée à la covid 19 et s’engageait, afin de profiter immédiatement d’une remise commerciale et exceptionnelle de 10% du montant du loyer hors charges proposée, de régulariser les charges locatives non réglées en 24 échéances, la première intervenant au mois de février 2021, et de régler aux échéances normales les charges appelées à compter du courrier.
En outre, il ressort de la copie d’écran du site « infogreffe », versée aux débats par la défenderesse, que le chiffre d’affaires de la société S.C.S. était passé de 1 175 540 euros à 1 078259 euros du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, pour un résultat diminuant de 52 907 euros à 22 154 euros, étant souligné que cette baisse du chiffre d’affaires et du résultat est antérieure à la crise sanitaire.
Il sera noté que les chiffres des exercices 2020 et 2021 sont indiqués sur ledit site « infogreffe » comme étant « non révélables ». Toutefois, dans son courrier sus-mentionné, la demanderesse indiquait qu’elle avait été contrainte de fermer pendant toute la durée du confinement, soit une perte de chiffre d’affaires d’environ 200 000 euros et que depuis l’autorisation de réouverture, l’afflux de clientèle n’était pas revenu à son niveau d’avant la crise sanitaire et que la baisse de la fréquentation des autres commerces de la galerie accentuait encore cette baisse.
La société S.C.S. ne justifie pas que sa situation financière se serait depuis améliorée.
Ces éléments caractérisent l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la société d’exploitation PROVENCIA.
Aucune demande de cantonnement n’étant sollicitée et aucune preuve d’un règlement intégral n’étant rapportée, il y a lieu de débouter la société S.C.S. de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 janvier 2022.
-6
Sur les demandes accessoires
La société S.C.S., partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société S.C.S. à payer à la société d’exploitation PROVENCIA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société S.C.S. de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la société S.C.S. à payer à la société d’exploitation PROVENCIA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Déboute la société S.C.S. de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société S.C.S. aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Prononcé le premier septembre deux mille vingt-deux par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE
Le greffier FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,Dance Le juge de l'exécutionA TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE B. DE METTRE LE PRÉSENT
JUGEMENT A EXÉCUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX
PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
D’Y TENIR LA MAIN,
A TOUS COMMANDANTS ET
OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÈTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN
Z A B.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGE
MENT A ÉTÉ SIGNÉ SUR LA MINUTE PARI
LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
POUR PREMIERE GROSSE CERTIFIER
[…]
LE GREFFIER.
JAMES
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