Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 5 août 2003
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Textes Code de commerce, articles L123-18, L123-27, L143-17, L143-20, L225-102, L238-1, L310-4, L321-1, L410-1, L420-1, L420-4, L420-5, L440-1, L441-2-1, L461-1, L463-2, L464-6-2, L511-39, L621-3, L622-4. Bibliographie Bernard (A.), Les créances dans la loi du 5 juillet 1985 : déclaration et relevé de forclusion, édité par l'auteur, 1992. Service de documentation de la Cour de cassation, La procédure devant le juge de l'exécution en matière de surendettement des particulier, BICC n°642 du 1er juin 2006.
Lire la suite…[…] Vu la requête conjointe ci-devant annexée et les articles L.143-20, R.143-18 et R.143-19 du Code de Commerce. […] Conformément aux Articles L 1143-20 et R 143-18, R 1143-19, R 1143-20 du Code de Commerce,
[…] Attendu que la demande est conforme aux articles 29 et 31 de la loi du 17 Mars 1909 et L 143-20 du code de commerce ; […] Le (la) soussigné(e) : « i » * D l.." – sable Filière JoNIBIAREBIT
[…] Lb«L O4 O9) CbY J'an dev able. […] Vu l'article L. 143-20 du code de commerce, Vu la requête conjointe en date du 23 janvier 2009,