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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 2 oct. 2024, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ALICATA |
|---|
Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00348 – N° Portalis DB37-W-B7I-F56K – Minute n°24/00165
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 OCTOBRE 2024
Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. L’Helgoualc’h, Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
— Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ALICATA, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la sarl cases et Gautier Immobilier, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nouméa, sous le numéro B 1369362.001 demeurant au dit siége social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par M. [O] [C], le gérant,
DEMANDERESSE
— d’une part -
ET :
Monsieur [I] [F]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
— d’autre part -
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du onze Septembre deux mil vingt quatre la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 02 Octobre 2024
— Grosse et Exp; CASES ET GAUTIER-
copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé le syndicat de la résidence Alicata à saisir la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT) afin de connaître l’identité du propriétaire notamment du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], laquelle a alors désigné [I] [F] en cette qualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, non réclamée, le syndic Cases & Gautier a mis ce dernier en demeure de procéder à l’enlèvement son véhicule sous 8 jours.
Par assignation en date du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alicata, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cases & Gautier Immobilier, a fait citer [I] [F] devant le président du tribunal de céans statuant en référé à l’effet de lui enjoindre de procéder à l’enlèvement de son véhicule sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; à défaut pour [I] [F] d’exécuter cette mission, autoriser le demandeur à saisir la fourrière afin de procéder à l’enlèvement et ordonner le concours de la force publique.
Le demandeur sollicite également la condamnation de [I] [F] à lui verser la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Cité à personne, Monsieur [F] n’a pas comparu.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même Code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des échanges avec la DITTT que [I] [F] est propriétaire du véhicule immatriculé 269 264 NC. Or, il ressort des visites techniques du 12 janvier, 7 juillet et 12 août 2024 que cette même voiture a été abandonnée sur les parties communes de la résidence Alicata, à savoir le parking de l’immeuble.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’enlèvement du véhicule, au besoin avec le concours de la force publique et de la fourrière.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, [I] [F] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au demandeur la somme de 80 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. [L], statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
— Ordonnons à [I] [F] de procéder à l’enlèvement de son véhicule type Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 1] des parties communes de la résidence Alicata sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Disons que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alicata pourra saisir la Fourrière Intercommunale de [Localité 5] qui procèdera à l’enlèvement du véhicule précité, aux frais de [I] [F],
— Ordonnons le cas échéant le concours de la force publique,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— Condamnons [I] [F] aux dépens,
— Condamnons [I] [F] à payer au demandeur la somme de 80 000 francs CFP (quatre-vingt mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA VICE PRESIDENTE
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