Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par le présent titre dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds.
Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit sauf décision contraire du tribunal.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
[…] Considérant qu'en l'espèce la vente amiable du fonds de Monsieur X n'a été précédée d'aucune mesure d'exécution puisque les avis à tiers détenteurs ont été émis postérieurement à la vente ; qu'il n'est pas contesté que depuis plus de quatre années après la vente les fonds sont toujours consignés alors que l'article L 143-22 du code de commerce rappelle que tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente, et précise qu'à l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé pour voir nommer un séquestre répartiteur ;
Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, […]
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