Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
4° bis (Abrogé) ;
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ;
5° bis (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
a. – La peine d'exclusion des marchés publics * L'exclusion des marchés publics peut d'abord résulter du prononcé de la peine spécifiquement prévue à cet effet par l'article 131-34 du code pénal en ce qui concerne les personnes physiques et au 5° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. […] ; […] les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le travail forcé et la réduction en esclavage (article 225-19, 4°), […] article L. 3213-4 pour les contrats de concession. 19 L'article 775-1 du CPP prévoit : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, […]
Lire la suite…[…] article 113-8 code pénal 225 -12-9 code pénal 225 -14-1 code pénal article 111-5 du code pénal explication article 113-5 code pénal explication 225 -14-2 code pénal 225 -15-2 code pénal article 113-4 code pénal article 113-5 code pénal 225 -16-1 code pénal 225-19 […]
Lire la suite…[…] poursuivie de SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU DEPENDANTE A DES CONDITIONS D'HEBERGEMENT INDIGNES, du 11/10/2002 au 11/10/2005, à B, infraction prévue par les articles 225-14, 225-15-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-14, 225-19 du Code pénal
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 225-14, 225-15-1, 225-19 du Code Pénal ; […]
[…] FK FL, FM FN, FO ROYT, soit 42 élèves et AP Melle BK BJ, employée, la fourniture AP services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, Faits prévus et réprimés par les articles 121-2,1313-38, 225-13 à225-JO du CoAP pénal. M me JO Z JO AB AF et M me BF JQ 1 dissimulation AP salariés : pour avoir à PARIS (75), APs années 2001 à 2003, en tous cas sur le territoire national et APpuis temps non couvert par la prescription,
Afin de lutter contre les marchands de sommeil, ce texte prévoit que « le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une » des condamnations figurant au 5° bis de l'article 225-19 du Code pénal, […]
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