Article L143-22 du Code de commerce
Article L143-21Article L143-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2006, n° 05/02588Infirmation

[…] Considérant qu'en l'espèce la vente amiable du fonds de Monsieur X n'a été précédée d'aucune mesure d'exécution puisque les avis à tiers détenteurs ont été émis postérieurement à la vente ; qu'il n'est pas contesté que depuis plus de quatre années après la vente les fonds sont toujours consignés alors que l'article L 143-22 du code de commerce rappelle que tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente, et précise qu'à l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé pour voir nommer un séquestre répartiteur ;

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Document parlementaire0

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