Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
L 145-7, I-1o). Le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond (Cass. 3e civ. 11-6-2008 no 07-14.256).
Lire la suite…[…] Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation ( 3 e chambre civile) du 23 Janvier 2008 sous le N° 62 FS-P+B qui casse et annule l' arrêt N° 05/2043 du 07 Juin 2006 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER ( 1 re chambre D) à l'encontre du jugement du 10 Janvier 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN […] 'Vu le bail commercial notarié du 7 février 1991, […] Vu l'article L.145-17 du Code de commerce, […] 'Vu les dispositions de l'article L.145-7 du Code de commerce,
[…] R.G : 07/02133 […] ' Vu le jugement querellé en date du 7 février 2007 (RG 05/2773) […] Vu les articles L.621.40 et suivants , L.145-7, L.145-14, L. 621-107, L 145-27 du Code de Commerce.
[…] La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2020 et l'affaire fixée au 19 mai 2020. […] Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mars 2019 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 145-1, L. 145-7 et L. 145-14 du code de commerce, de :
L 145-7, I-1°). Les motifs retenus pour justifier le congé sans indemnité d'éviction peuvent être de deux ordres : contractuels et extracontractuels. L'auteur des fautes Le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond (Cass. 3e civ. 11-6-2008 n° 07-14.256 FS-PB : RJDA 11/08 n° 1098). Ainsi jugé que : les actes commis par les représentants légaux d'une société sont imputables à cette dernière, même s'ils n'entrent pas dans l'objet social (Cass. 3e civ. 29-6-1977 n° 75-15.264 : Bull. civ.
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