Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Pour mémoire, si l'augmentation du capital d'une SARL est effectuée via des apports en nature, la désignation d'un commissaire aux apports est, sauf exceptions, obligatoire : à l'unanimité des associés ; ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou du gérant (article L223-33 et R223-6 du Code de commerce). Il est impératif que le rapport du commissaire aux apports soit déposé au greffe du tribunal de commerce, 8 jours au moins avant la date de l'assemblée (article R123-106 du Code de commerce).
Lire la suite…En effet, conformément à l'article 223-33 du Code du Commerce, la désignation d'un commissaire aux apports est obligatoire. […]
Lire la suite…[…] Par courrier du 21 novembre 2022, M e Gaëlle Lefrancois de la Selarl Dba a indiqué révoquer Me [B] [L] de la Scp Dusan [L] Ceri et se constituer en ses lieu et place pour Monsieur [A] [T]. […] au visa des articles 1231-1 du code civil, L223-22 et L223-33 du code de commerce de : […] Il soutient que l'action est prescrite dès lors qu'il est recherché à titre personnel pour des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société Caac sur le fondement de l'article L223-23 du code de commerce qui dispose que « les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. »
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application des dispositions de l'article L. 223-33 du code de commerce, l'action en responsabilité du dirigeant, dans le cas prévu par l'article L. 223-19 ci-dessus, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé.
[…] L223-22 du code de commerce; […] 223-23 du code de commerce qui établit une prescription extinctive triennale ; En outre, la société ENR'CERT est aussi irrecevable pour défaut de qualité à agir, en […] A -Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société ENR'CERT à l'encontre de messieurs AB et AC au visa des articles L.223-22 et L.223-33 du code de commerce et mettant en cause leur responsabilité personnelle de dirigeant […] « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. […]. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (…) ». […] L'article L.113-8 du code des assurances dispose que :
C'est l'article L223–9 du Code de commerce (sur renvoi de l'article L223-33), complété par l'article R223-6 du même code, qui impose le recours à un commissaire aux apports en cas d'apports en nature au sein d'une SARL. Notez que lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
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