Infirmation partielle 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2015, n° 14/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 février 2014, N° 12/02019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 Mai 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04802
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2014 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section industrie – RG n° 12/02019
APPELANTE
XXX, en son établissement D’ANGERS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, G0214
INTIME
Monsieur Y X
19 rue de Haute-Rive
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Abd El Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé à compter du 11 février 1975 en qualité de technicien d’atelier par la société Motorola dont l’activité a été reprise le 8 juillet 1983 par la société Valeo Motorola Alternateurs, dénommée à compter du 1er avril 1985 la société Valeo Alternateurs Angers. A la suite d’une fusion absorption, le site d’Angers est devenu le 1er janvier 1987 un établissement secondaire de la SAS Valeo Equipements Electriques Moteurs, dite ci-après Valeo EEM. En dernier état, M. X exerçait les fonctions de préparateur PNX au sein de la direction marketing et développement.
Licencié pour motif personnel, M. X a quitté la société le 31 janvier 2002 après avoir signé un accord transactionnel.
M. X a saisi, le 18 mai 2009, le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes formées à l’encontre de la société Valeo EEM sur le fondement de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur, en réparation notamment du préjudice d’ anxiété résultant de son exposition à l’amiante.
Par jugement du 21 février 2014, notifié le 28 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société Valeo EEM à payer à M. X les sommes de :
'10 000,00 € en réparation du préjudice d’anxiété
' 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et a rejeté le surplus des demandes.
Le 28 avril 2014, la société Valeo EEM a régulièrement interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 25 février 2015, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 21 février 2014, et statuant à nouveau, de :
à titre principal, déclarer que la demande relative à l’absence de délivrance des attestations d’exposition ne repose sur aucun fondement textuel ou factuel et déclarer M. X irrecevable en application des dispositions des accords transactionnels conclus avec la société Valeo EEM, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, constater que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Valeo EEM ne sont pas réunies; en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement, dire que les demandes relatives au préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence sont mal fondées,
plus subsidiairement, considérer que le montant de la demande relative à la réparation du préjudice d’anxiété n’est pas justifié, le réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause, rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X aux entiers dépens.
M. X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Valeo EEM à réparer le préjudice subi, l’infirmer sur le montant de l’indemnité et statuant à nouveau, de condamner la société Valeo EEM à lui verser les sommes de :
' 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
' 4 000 € de dommages et intérêts pour non communication de l’attestation d’exposition conforme et l’enjoindre à en opérer la communication
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
L’établissement d’Angers a été créé en 1973 par la société Motorola pour la fabrication d’alternateurs, de régulateurs électroniques et de modules d’allumage.
Le 8 juillet 1983, l’établissement a été repris par la société Valeo Motorola Alternateurs, société nouvellement créée et détenue à 50% par Valeo et à 50% par Motorola.
La société Valeo Motorola Alternateurs a changé de dénomination sociale le 1er avril 1985 pour devenir Valeo Alternateurs Angers.
Le 1er janvier 1987, l’établissement d’Angers est devenu un établissement secondaire de la société Valeo EEM, suite à la fusion absorption de Valeo Alternateurs Angers le 31 décembre 1986.
L’établissement d’Angers a été inscrit par arrêté du 1er août 2001 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dite ci-après «'ACAATA'», pour la période allant de 1990 à 1996. Par arrêté en date du 12 août 2002, la période couverte par l’inscription de l’établissement d’Angers de la société Valeo EEM était modifiée allant de 1973 à 1996.
L’ACAATA a été créée pour permettre aux personnes ayant été exposées à l’inhalation des poussières d’amiante et ayant de ce fait une espérance de vie réduite, de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits.
Sur la demande de délivrance de l’attestation d’exposition à l’amiante
Invoquant l’obligation pour l’employeur de délivrer une attestation d’exposition à l’amiante individuelle et personnelle, le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de la société Valeo EEM à cet égard.
Cette demande est sans objet. En effet tant le salarié que l’employeur produisent à leur dossier respectif l’attestation d’exposition datée du 21 février 2002 concernant M. X dont il résulte que celui-ci a pu être exposé aux fibres d’amiante dans l’exercice de ses fonctions sur la période de 1990 à 1996. Aucun élément ne vient démontrer que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de délivrance de cette attestation comme l’exigent les dispositions du décret du 7 février 1996.
M. X sera débouté des demandes faites à ce titre.
Sur l’effet de la transaction
M. X a signé le 4 décembre 2001 un accord transactionnel aux termes duquel il se reconnaît rempli de tous les droits qu’il pourrait tenir à un titre quelconque du contrat de travail l’ayant lié à la société, et notamment des causes et conditions de sa rupture ainsi que de la procédure ayant conduit à ladite rupture moyennant versement de la somme de 109 000 francs que la société reconnaît devoir en considération du préjudice moral et de carrière que lui cause la rupture.
La société Valeo EEM, sur le fondement des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil fait valoir que la transaction ainsi conclue destinée à régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail et à la rupture de celui-ci et qui, de plus, prévoit expressément l’indemnisation du préjudice moral et donc du préjudice d’anxiété allégué, a l’autorité de chose jugée entre les parties ; qu’il s’en déduit que M. X est irrecevable en son action visant à obtenir réparation d’un préjudice résultant de son exposition aux poussières d’amiante.
La renonciation faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En l’occurrence, le préjudice moral qu’aux termes de la transaction signée à la suite du licenciement, l’employeur accepte de prendre en considération en contrepartie de la reconnaissance par le salarié que les griefs invoqués lors de l’entretien préalable peuvent justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne se détache pas du préjudice de carrière résultant de la rupture du contrat de travail. En dépit de la formulation générale visant tous litiges pouvant se rattacher au contrat de travail, la transaction ne fait état que d’un litige portant sur le licenciement et le préjudice moral évoqué n’inclut pas le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante au demeurant attestée par un document daté du 11 février 2002 et postérieur à la signature de la transaction.
L’action de M. X est donc recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de l’employeur
M. X qui bénéficie de l’ ACAATA depuis le 1er juillet 2002, soutient avoir été exposé aux poussières d’amiante en sa qualité de technicien d’atelier à la production lourde sur la période de 1975 à 1996 et reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté à son égard l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail.
La société Valeo EEM soutient que les conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, l’exposition à l’amiante ne constituant pas un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et M. X ne rapportant la preuve ni d’un quelconque manquement, ni de l’existence d’un préjudice.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, l’article 4121-1 du code du travail prévoyant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur en cas de préjudice subi par le salarié. Celui-ci, lorsqu’il n’est pas atteint d’une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. C’est alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’effectivité de l’obligation de sécurité.
L’établissement d’Angers avait pour activité la fabrication, rénovation et le conditionnement d’alternateurs et démarreurs. De 1977 à 1989, Il s’y effectuait de la «'première monte'», activité nécessitant l’utilisation de fours à recuit à gaz de plusieurs tonnes. Le four, isolé à l’extérieur par des rideaux en amiante et à l’intérieur par des plaques d’amiante, laissait échapper à chaque ouverture des nuages de poussières qui se retrouvaient en permanence en suspension dans l’ensemble des ateliers de l’usine. A compter de juillet 1990, l’établissement est devenu un site de «'deuxième monte'», exerçant une activité de rénovation d’alternateurs et de démarreurs de toutes marques.
L’activité s’est ainsi recentrée sur la remise en état de pièces d’occasion qui comportait un usinage des pièces amiantées. A partir de 1997, l’établissement d’Angers a développé une activité de tri des pièces amiantées et non amiantées en vue de leur désamiantage qui n’a pas justifié l’extension au-delà du 1er janvier 1997de son inscription sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l’amiante.
Il résulte des attestations de plusieurs salariés ayant travaillé sur le four à recuit ou sur des postes de rénovation que leur travail comprenait des phases opératoires manuelles qui dégageaient des poussières d’amiante dans tout l''atelier, notamment lors du nettoyage des différents postes.
Du témoignage de M. A B qui a travaillé avec M. X et décrit précisément les postes de régleur et technicien que celui-ci a occupés, il ressort que le salarié était exposé quotidiennement aux poussières d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas contestés avec pertinence par la société Valeo EEM aux seuls motifs qu’ils proviennent d’anciens salariés de l’établissement qui ont introduit à son encontre des actions identiques.
Les déclarations ainsi recueillies montrent que tous les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante, leur poste de travail les conduisant à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l’amiante ou comportant des tâches de maintenance. L’exercice de fonctions administratives n’empêchait pas cette exposition puisque les poussières présentes dans l’air se répandaient dans les ateliers et étaient respirées par tous ceux qui s’y trouvaient.
Par ailleurs, la quantité ou l’importance de poussières d’amiante dégagées par les activités exercées dans l’établissement, de même que la position occupée par le salarié concerné ne sont que deux critères parmi d’autres pour apprécier le risque auquel celui-ci est exposé.
L’exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application. Le décret du 13 décembre 1948 à mis l’accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des équipements de protection individuelle. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements ou le personnel est exposé à des poussières d’amiante a imposé :
' des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié;
' le conditionnement des déchets de toute nature susceptible de dégager des fibres d’amiante;
' la vérification des installations des appareils de protection collective et individuelle des salariés;
' un suivi médical.
La société Valeo EEM soutient avoir mis en 'uvre les mesures prévues au décret du 17 août 1977 comme le montrent les résultats des relevés d’ empoussièrement réalisés à partir de 1990 an sein de l’établissement qui sont tous à l’exception d’un seul en dessous du seuil réglementaire. Elle fait valoir qu’elle a mis en place dans l’établissement à partir de 1997 des systèmes d’aspiration à filtration absolue et des fiches de vérification de l’efficacité de ces systèmes sur les postes de collecteurs d’induits et rotors où s’exerçait l’activité de désamiantage des alternateurs, seuls postes susceptibles de générer des libérations de fibres d’amiante, et qu’avant 1997, elle n’avait pas eu à prendre de mesures de protection de ce type, aucun poste ne dégageant de poussières d’amiante en grande quantité.
Elle se fonde pour le démontrer sur des rapports d’expertises effectuées au cours des années 2000 dont les conclusions sur les activités de la période antérieure reposent sur des déductions hypothétiques mais non sur des constats, ainsi que sur les résultats de prélèvements opérés sur les postes équipés de protection à partir de 1997.
Etant observé que le risque d’exposition aux poussières d’amiante ne se mesure pas à la seule quantité de poussières, les relevés d’empoussièrement versés aux débats par la société Valeo EEM ne suffisent pas à établir que l’employeur avait pris avant 1997 toutes les mesures permettant de satisfaire à son obligation de sécurité de résultat. L’inscription de l’établissement d’Angers de la société Valeo EEM sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1973 à 1996 confirme l’existence du risque auquel les salariés de l’établissement étaient exposés et constitue une reconnaissance des conditions de travail ayant exposé les salariés au risque de contracter une maladie résultant de l’exposition aux poussières d’amiante.
Ainsi, la société Valeo EEM ne rapporte pas la preuve qu’elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu’elle avait conscience du risque qu’elle leur faisait courir.
Il est scientifiquement établi que les poussières d’amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l’inhalation de fibres d’amiante, les salariés du site d’Angers et M. X en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s’ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
Le salarié se trouve ainsi par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l’amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l’état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l’exposition prolongée à l’amiante.
L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété doit réparer l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice invoqué par le salarié, le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité, la cour précisant toutefois que les intérêts sur cette somme ont commencé à courir à compter de la décision et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Valeo EEM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à M. X la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’action recevable';
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les intérêts sur l’indemnité allouée couraient à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
Statuant à nouveau,
DIT que les intérêts sur l’indemnité allouée en réparation du préjudice d’anxiété courent à compter du jugement du 21 février 2014';
Ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de ses demandes relatives à l’attestation d’exposition';
CONDAMNE la société Valeo EEM à verser à M. Y X la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Valeo EEM aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 1 août 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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