Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

pendant 7 jours
Il existe plusieurs effets d'une dilution du capital d'une entreprise selon l'article L223-42 du Code de commerce : effets positifs de la dilution ; et effets négatifs de la dilution. Effets positifs d'une dilution du capital Les effets positifs de la dilution du capital sont : ouverture à de nouveaux financements ; renforcement des compétences et du réseau ; et valorisation globale de l'entreprise. Ouverture à de nouveaux financements L'émission de nouvelles actions permet d'accueillir des apports financiers extérieurs.
Lire la suite…L 223-42 du Code de commerce pour les SARL). Les modalités de reconstitution des capitaux propres ne sont pas limitées, et le fait pour la société concernée de bénéficier d'un abandon de créance permet d'augmenter le montant de ses capitaux propres. Il en va néanmoins différemment s'il s'agit d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune.
Lire la suite…[…] l […] — Vu les articles L223-22 et suivants, L223-42 et suivants, L24]1-6 et suivants du code de commerce,
[…] Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 22 mai 2020, fondées sur l'article L. 651-2 du code de commerce, les consorts [H] et les sociétés SOTIAG et NIRREP demandent à la cour de : […] L'opération d'augmentation / réduction du capital est décrite par le cabinet Eurex comme un « jeu d'écritures purement comptables qui ne jouent pas sur la trésorerie et ont uniquement permis d'apurer le compte de report à nouveau débiteur », permettant de respecter, comme le relève M. [B] et l'ont noté les premiers juges, les règles de l'article L. 223-42 du code de commerce imposant une reconstitution des capitaux propres, négatifs de 497 280 € au 31 juillet 2011.
[…] 3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, […] la SARL Repère a fait l'objet d'une procédure d'alerte prévue par l'article L. 223-42 du code de commerce, […]
Elle peut aussi servir à reconstituer les capitaux propres lorsqu'ils sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, obligation prévue par l'article L. 225-248 du Code de commerce pour les SA (applicable aux SAS via L. 227-1) et par l'article L. 223-42 pour les SARL. […] Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, les associés de SAS et SARL peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir au commissaire aux apports lorsque la valeur de chaque apport en nature n'excède pas 30 000 euros et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (art. L. 227-1 et L. 223-33 C. com.). […] L. 223-30 C. com.). […]
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