Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 24 oct. 2023, n° 2201248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lebailly demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 29 juin 2022 émise par la Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire pour le remboursement d’un indu de prime d’activité perçue pour la période de mars à mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la MSA Beauce Cœur de Loire la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la MSA Beauce Cœur de Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la MSA Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée au paiement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
La MSA Beauce Cœur de Loire soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la MSA Beauce Cœur de Loire dès lors que l’administration ne peut demander au tribunal de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2020, la MSA Beauce Cœur de Loire a notifié à Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 251,40 euros pour la période de mars à mai 2019. Par un courrier en date du 27 mai 2020, l’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu. En l’absence du paiement de l’indu, la MSA Beauce Cœur de Loire, après avoir mis en demeure Mme B de payer l’indu précité, lui a adressé une contrainte le 29 juin 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant de la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : () / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
S’agissant de la contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
6. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 à 3 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B :
7. D’une part, si Mme B soutient qu’elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la MSA Beauce Cœur de Loire le 20 mai 2020, le courrier en date du 27 mai 2020 qu’elle produit ne suffit pas à établir que ce recours aurait été envoyé et réceptionné par la MSA Beauce Cœur de Loire. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 devant la commission de recours amiable contre la décision en litige ou, qu’à la date du présent jugement, le directeur de la MSA Beauce Cœur de Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme B n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
8. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu de la part de Pôle emploi, les 11 et 15 décembre 2018, des allocations de solidarité spécifique pour des montants respectifs de 494,40 euros et 152,45 euros. Dès lors, compte tenu des dispositions citées au point 4, la requérante était tenue de déclarer ces sommes perçues dans le cadre de sa déclaration trimestrielle de ressources, pour les mois de décembre 2018 à février 2019, afin qu’elles soient prises en compte pour le calcul du montant de sa prime d’activité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la MSA Beauce Cœur de Loire a notifié à la requérante un indu de prime d’activité d’un montant total de 251,40 euros au titre de la période de mars à mai 2019, correspondant à la régularisation de la situation de l’intéressée en prenant en compte les allocations de solidarité spécifique perçues en décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA Beauce Cœur de Loire :
10. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». L’article L. 161-1-5 du même code dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
11. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu’il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d’allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 845-1 du même code, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la MSA Beauce Cœur de Loire tendant à ce que le tribunal condamne Mme B à reverser l’indu de prime d’activité est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MSA Beauce Cœur de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la MSA Beauce Cœur de Loire sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire et à la ministre des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201248
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