Infirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 23 mai 2022, n° 21/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société CGOS - COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A. BATIGERE NANCY |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 23 mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02068 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2PV
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 18/012283, en date du 20 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
sise au 16 rue de Nancy – 54760 ARMAUCOURT
comparante
INTIMÉES :
Société CGOS – COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, dont le siège social se situe au 109 Boulevard d’Haussonville – CS 44121 – 54041 NANCY CEDEX
non représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social se situe au 122 Boulevard Victor Hugo – CS 7001 – 93489 SAINT OUEN CEDEX
non représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social se situe au 7 boulevard Duplex – Bât A CS 90079 – 59402 CAMBRAI CEDEX
non représentée
AGF-ALLIANZ-ATHENA, dont le siège social se situe au Service contentieux – Casse courrier 8MTMD 8M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non représentée
AUTO AVENIR RELAIS, dont le siège social se situe au ZAC Croix Blandin – 10 rue Léna Bernstein – 51100 REIMS
non représentée
S.A. BATIGERE NANCY, dont le siège social se situe au 12 rue des Carmes – BP 750 – 54000 NANCY
non représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe au 21 rue Saint Lambert – 54046 NANCY CEDEX
non représentée
COFIDIS, dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non représentée
DIRECT ENERGIE, dont le siège social se situe au Pôle solidarité – TSA 21636 – 75901 PARIS CEDEX 15
non représentée
S.A. ENGIE, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non représentée
EURL ATHOME, dont le siège social se situe au 228 avenue du Général Leclerc – 54000 NANCY
non représentée
IMMOBILIERE 3 F GRAND NANCY, dont le siège social se situe au 59 rue Pierre Semard – BP 70717 – 54000 NANCY
représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE UNEO MNM TOULOUSE, dont le siège social se situe au 48 rue Barbes – 92544 MONTROUGE CEDEX
non représentée
POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social se situe au 47 rue Haute Seille BP 21097 – Service appui juridique et contentieux – 57036 METZ CEDEX 01
non représentée
S.C.I. 2HM, dont le siège social se situe au 5 rue Pierre Saffroy – 57630 VIC SUR SEILLE
non représentée
SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social se situe au Chez EOS FRANCE – 1 Rue du Molinel CS 80215 – 59445 WASQUEHAL CEDEX
non représentée
SIP NANCY NORD OUEST, dont le siège social situe au 45 Rue Sainte Catherine – CS 94313 – 54043 NANCY CEDEX
non représentée
SOCIETE GENERALE, dont le siège social se situe au TSA 9002 – 75886 PARIS CEDEX 18
non représentée
SOGEFINANCEMENT, dont le siège social se situe au CHEZ FRANFINANCE – UCR DE NANCY – 4 rue des Carmes – 54011 NANCY CEDEX
non représentée
TRESORERIE ESSEY LES NANCY, dont le siège social situe au Place de la République – CS 50040 – 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
ADIE ALSACE LORRAINE, dont le siège social se situe au Site le Grand Sauvoy – 17 Route de Metz – 54320 MAXEVILLE
non représentée
TRESORERIE MAXEVILLE, dont le siège social situe au 8 rue du 15 sEPTEMBRE – 54520 LAXOU CEDEX
non représentée
IQERA, dont le siège social se situe au 11 rue de la Tuilerie – 31130 BALMA
non représentée
TRESORERIE NANCY MUNICIPALE, dont le siège social situe au 45 rue Sainte Catherine – 54035 NANCY CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut prononcé publiquement le 23 mai 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Mme [F] [Y] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 5 mois.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 20 novembre 2018, tendant au rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois, sur la base d’une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable de 377,62 euros, subordonné à son déménagement afin de trouver un loyer qui ne dépasse pas les plafonds Boorlo, à savoir à titre indicatif une somme de 657 euros au regard de sa situation actuelle.
Mme [F] [Y] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [F] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de sa situation actuelle.
Le jugement a été notifié à Mme [F] [Y] suivant courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 2 août 2021, Mme[F] [Y] a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2021 sans expliciter les raisons de son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2022 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2022 à la demande du conseil de la société 3F Grand Est sollicitant la communication des pièces de Mme [F] [Y].
Mme [F] [Y] comparaît, et indique qu’elle partage par moitié avec son concubin la charge de loyer d’un montant de 760 euros, et qu’après paiement de ses charges, elles estime sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 250 euros. Elle ajoute que la dette pénale a été apurée.
La société 3F Grand Est est représentée par son conseil qui constate que Mme [F] [Y] bénéficie d’un disponible conséquent, et indique qu’elle sollicite l’apurement de sa créance évaluée à hauteur de 4324,56 euros.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2022, le GEIE Synergie, mandaté par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courriel reçu sur la boîte structurelle du tribunal judiciaire de Nancy le 12 janvier 2022, la trésorerie municipale de Nancy a communiqué un bordereau actualisé des sommes impayées sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe le 8 mars 2022, la trésorerie de Maxéville et MCS et Associés (créance d’Action Logement Services) ont fait état de l’augmentation du montant de leurs créances, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers des 11 et 14 mars 2022, le CGOS et Pôle emploi Grand Est ont fait état du montant inchangé de leurs créances respectives, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier du 11 mars 2012, le GEIE Synergie, mandaté par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2022, la SA d’HLM Batigere Grand Est a fait état de la baisse du montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2022, la trésorerie d’Essey les Nancy n’a pas fait état du montant des amendes pénales dues par Mme [F] [Y] en indiquant qu’elles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, et qu’elle s’oppose à les voir intégrées dans les procédures de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS
1) sur la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [F] [Y] perçoit des ressources évaluées à 1988 euros (salaire -1700€- et pension alimentaire -288€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1616,06 euros (forfait charges courantes pour deux personnes, la débitrice et son enfant, avec participation du concubin à hauteur du tiers pour la totalité des charges communes évaluées à hauteur de 1138 euros pour la famille -758,06€-, mi-forfait charges de chauffage -56€-, cantine de l’enfant -88€-, frais de transport de la débitrice pour se rendre à son travail -200€-, prêt Adie -130€- et mi-loyer -384€-). L’endettement de Mme [F] [Y] est de l’ordre de 42464,78 euros au jour de l’audience.
En effet, il y a lieu de considérer que le loyer et les charges communes sont supportées par moitié par Mme [F] [Y] et son concubin, compte tenu du montant similaire de leurs revenus.
Dans ces conditions, Mme [F] [Y] dispose d’une capacité de remboursement de 371,94 euros, inférieure à la quotité saisissable évaluée à 408 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Ainsi, au vu des renseignements recueillis par la commission et par le tribunal, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la Consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Force est de constater que Mme [F] [Y] a bénéficié de précédentes mesures de désendettement d’une durée de 5 mois, de sorte que la durée des mesures de désendettement est limitée à 79 mois.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l’article L733-1, en application des dispositions de l’article L733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L733-7 2° du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 79 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [F] [Y].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [F] [Y], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en 'uvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [F] [Y] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [F] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour défaut de justification de sa situation, et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [F] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [F] [Y] à la somme de 371,94 euros et DIT que Mme Mme [F] [Y] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur, pour chaque créance, de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 79 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [F] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus quant à ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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