Article L225-43 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version28/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 106, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 106 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.


Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.


La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
8 textes citent l'article

Commentaires18


2Les flux de trésorerie ascendants et collatéraux : prêt d'une filiale ou d’une participation à ses associés directs ou indirects ou aux entreprises du groupe…
www.solon.law · 29 novembre 2022

code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […] Note: we will not deal with transactions prohibited (loans or overdrafts) to certain natural persons who are also managers or who are the spouse, ascendants or descendants of these managers (articles L. 225-43, L. 225-91 and L. 227-12 of the French Commercial Code). We will also not address the prohibition of a company to finance the purchase or subscription of its own shares (L. 225-216).

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3Conventions réglementées dans les SAS : Que signifie "par personne interposée" (L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91) ?
www.solon.law · 28 mai 2021

[…] A noter : on retrouve cette notion de "personne interposée" dans d'autres dispositions légales (par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visée à l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce).

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Décisions190


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] 'Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce {:SÎappliquent__ldans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société, […]

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 225-43 du Code de commerce, les comptes courants des personnes physiques dirigeantes disposant de droits de vote supérieurs à 10 % ne peuvent avoir de position débitrice dans une SA et doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, que les commissaires aux comptes doivent en établir un rapport spécial en application des dispositions de l'article L 225-40 du Code de commerce, que les défendeurs ne justifient pas du respect de ces dispositions, que la note susdite de M. C D reconnaît en quelque sorte le non fondé de cette pratique,

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3Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254

[…] F B et la SIPM de leurs demandes, | – Dire l'acte introductif d'instance valable, | – Annuler les actes et délibérations litigieux, ainsi que tous les actes pris en exécution de ces décisions, en particulier toutes les décisions d'appel de fonds du conseil relatives à ces travaux depuis 2005, en application des dispositions des articles 1844- 10 du code civil et L.235-1 du code de commerce, – Dire et juger que m. […] al, 2 ancien du Code civil et L 225-96, al. 1 du Code de commerce) et prises sans

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