Article 106 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 105
Article 107

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Modifié par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 3 JORF 23 octobre 1986

A peine de nullité du contrat [*sanctions*], il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers [*conventions prohibées*].
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Interprétation de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 pour le recours au prêt de consommation d'actions
M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 juillet 2000

Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que soulèvent les dispositions de l'article 106 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]

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2Substitution d'une société cessionnaire dans le cautionnement d'un administrateur cédantAccès limité
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2000
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Décisions21

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1980, 79-11.442, Publié au bulletinCassation

Une Cour d'appel qui, tout en constatant que l'engagement souscrit par une société au profit d'un de ses administrateurs était nul en vertu de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, ne peut condamner le président du conseil d'administration de cette société et l'un de ses actionnaires à supporter les dettes litigieuses au motif qu'ils auraient eux mêmes cautionné cet engagement, sans violer l'article 2012 alinéa 1 er du code civil.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 94-12.010, InéditRejet

[…] qu'en l'espèce, et bien qu'elle ait constaté que les sommes qui figuraient au compte courant débiteur de ce gérant de fait avaient été remboursées à la société ETB, la cour d'appel, qui a affirmé, par un motif d'ordre général et réglementaire, que la mise à disposition de fonds, intervenue en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 devrait s'analyser comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de cet article, sans rechercher si, concrètement, et compte tenu de son montant, la somme litigieuse pouvait être regardée comme telle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article invoqué;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1988, 86-12.418, InéditRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 se borne à subordonner la nomination d'un administrateur à la propriété par ce dernier du nombre d'actions requis par les statuts ; que la cour d'appel énonce que le nantissement de l'ensemble des actions empêche la nomination régulière d'un administrateur ; qu'en statuant ainsi, bien que le nantissement soit un gage sans dépossession, […] par refus d'application, l'article 1275 du Code civil et, par fausse application, l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, enfin, que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; […]

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