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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 place de la Mairie – 76133 MANEGLISE / FRANCE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER – LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 17 février 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [L] et Monsieur [F] [L], un contrat de crédit affecté concernant l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé EN-385-TZ, prévoyant 72 mensualités de 135,63 € pour un TAEG de 5,060 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 12 avril 2022, à Messieurs [L], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours. Une seconde mise en demeure leur a été adressée le 14 juin 2022.
La SA DIAC n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [E] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur [L] était représenté par Maître MICHEL, substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter le défendeur de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 471,92 € restant due selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC soutient que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [G] [L] est sans conséquence sur la somme due par son père. Elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement au motif que Monsieur [L] ne justifie pas que sa situation l’empêcherait de régler plus de 150€ par mois.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 22 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [L] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter la SA DIAC de toutes ses demandes,
— Fixer le montant restant dû au titre du crédit à la somme de 6 915,04 €,
— Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— Condamner la SA DIAC à assumer les dépens de l’instance.
Monsieur [F] [L] indique que c’est son fils [G] qui utilisait le véhicule et payait les mensualités du crédit mais qu’il a été contraint de déposer un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 mars 2024 et dans lequel il a déclaré une dette de 6 915,04 € concernant le crédit litigieux. Monsieur [F] [L] fait valoir qu’il n’a pu obtenir les justificatifs des sommes réglées par son fils et que c’est donc à la SA DIAC de justifier de sa créance. Il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit le contrat du 17 février 2021, le procès-verbal de livraison et la facture, le déblocage des fonds, le plan de financement, les consultations du FICP, l’attestation de formation, les courriers des 14 juin et 9 août 2022, la mise en demeure du 12 avril 2022, l’enveloppe et le fichier de preuve, la garantie mécanique, les pièces annexées à la fiche de dialogue, l’historique des mouvements, le justificatif du calcul des intérêts de retard, le courrier LRAR adressé à Monsieur [F] [L], la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [G] [L] et le décompte du 5 décembre 2023.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues par l’emprunteur.
En l’espèce, la SA DIAC produit un décompte arrêté au 5 décembre 2023 dont il ressort que la somme restant due est de 7 471,92 €.
Monsieur [L] fait valoir que son fils a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il ne conteste, toutefois, pas être co-emprunteur et donc solidairement tenu du paiement de la dette. Il ne produit aucun document en lien avec le dossier de surendettement de son fils qui justifierait que la SA DIAC ait déclaré une créance d’un montant de 6 915,04 €.
Monsieur [L] est donc condamné à payer la somme de 7 471,92€ à la SA DIAC.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce l’équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 7 471,92 euros (sept mille quatre cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du contrat de crédit du 17 février 2021, arrêtée au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [L] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 300 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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