Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
Ainsi, l'art L.225-53 du code de commerce dispose que « sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, […] par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions » nous dit le code de commerce. […] Rixain ET L. Trastour-Isnart, […] p. 103 3 AFEP : Vade-mecum sur la féminisation des instances dirigeantes 2019 4 Rapport précité, p. 113 5 Rapport précité, p. 112 6 Rapport précité p. 117 7 Article L.225-58 : « La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. […]
Lire la suite…Il estime donc que la cour, qui a constaté qu'il n'avait que la qualité de directeur général délégué, tout en estimant qu'il était dirigeant de droit, a violé les articles L.225-53 et L.225-56 du Code de commerce. […] II, du Code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminé par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L.651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité […] En statuant ainsi, sans préciser, au jour où elle statuait, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général d'une société anonyme, disposant de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice de ses pouvoirs.
[…] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; Que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ; Qu'il en résulte qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; Qu'un tel contrat, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-53 du code de commerce concernant les sociétés anonymes et applicables en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société requérante avait, durant les années d'imposition en cause, […] qui ne peut dépasser cinq. / Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 225-56 du même code : […] soumise pourtant aux formalités de publicité prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-54 du code de commerce ; que, […]
La fixation de la rémunération en société anonyme (SA) SA avec conseil d'administration (président, directeur général, DG délégué) Le conseil d'administration a une compétence exclusive pour fixer la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués (L.225-47 et L.225-53 C.com). […] des mentions dans le rapport des commissaires aux comptes, ou une simple pratique de versement. […] Base juridique de la décision : Mention des articles du Code de commerce applicables (par ex. L 225-47, L 225-53, L 225-63 pour les SA) et/ou des articles des statuts désignant l'organe compétent. […]
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