Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2021, N° 20/31080 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03674 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7I
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 MAI 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/31080
APPELANT :
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame E Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010601 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G H-I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur G H-I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur X en toutes ses demandes ;
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 7 juin 2021 et dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2021 il demande à la cour de :
• Dire que l’installation d’un mobil-home sur la parcelle cadastrée SH 60 constitue un trouble manifestement illicite ;
• Dire que le stockage et l’activité de coupe et livraison de bois de chauffage développés sur cette parcelle constituent aussi un trouble manifestement illicite ; Condamner Mme Y au retrait de ce mobil-home et ce sous astreinte ;•
• Condamner Mme Y à l’arrêt de toute activité faite sur la parcelle et ce sous astreinte ;
• Condamner Mme Y à lui payer une somme de 5.000€ à titre provisionnel sur le préjudice subi ;
Mme Y, dans ses dernières écritures en date du 5 août 2021 demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise ;•
Dire et juger prescrite l’action en référé introduite par Monsieur X ;•
• Dire que Monsieur X ne rapporte pas la preuve des troubles de voisinage ;
• Dire que les demandes de Monsieur X se heurtent à des contestations sérieuses et ne répondent pas aux critères de l’urgence.
Monsieur X est domicilié à Boirargues sur la parcelle SH 59 tandis que Mme Y est propriétaire de la parcelle SH 60 ;
Monsieur X indique que Mme Y exploite sur sa parcelle une activité de coupe, vente et stockage de bois de chauffage et a installé un mobil-home à proximité immédiate du mur de clôture séparatif ; il indique que cette activité et cette installation sont strictement interdites et lui causent des nuisances notamment auditives en raison de l’utilisation de tronçonneuses, de trafic de camion qui chargent et déchargent le bois ; que de même l’occupation de ce mobil-home lui cause un préjudice en raison de nuisances sonores particulièrement la nuit ;
Il soutient que le trouble manifestement illicite peut résulter notamment, en droit, d’une violation évidente de la règle de droit ; que tant l’installation du mobil-home que l’entreposage du bois sont en infraction avec les règles du PPRI, s’agissant d’une zone classée rouge ;
Mme Y fait soutenir la prescription acquise et l’impossibilité à agir pour Monsieur X car l’activité exercée l’est depuis 2003 ; que par ailleurs il existe des contestations sérieuses qui rendent incompétente la juridiction des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’article 2224 du Code civil déclare que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que les actions en trouble anormal de voisinage constituent une action de nature extracontractuelle et comme telle soumise à la prescription quinquennale prévue à cet article ;
La cour rappellera cependant qu’il résulte d’une jurisprudence constante que « les nuisances sonores sont des faits successifs et distincts les uns des autres » et que donc seuls les faits antérieurs de plus de cinq ans au jour de l’acte introductif d’instance sont atteints par la prescription;
Par ailleurs, lorsque l’activité reprochée a évoluée de manière significative, la prescription n’atteint pas ces faits lorsque cette évolution trouve son origine dans un délai inférieur à cinq ans au jour de l’acte introductif d’instance ;
La cour dira en conséquence que Mme Y ne peut pas arguer du seul fait que l’activité de stockage de bois a commencé en 2003 pour faire soutenir l’impossibilité à agir de Monsieur X ; elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
La cour rappelle aussi que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’une norme obligatoire.
La cour constate au cas d’espèce ,que Mme Y a fait l’objet d’un PV d’infraction de la part de la direction de l’Urbanisme de la ville de Montpellier en date du 4 décembre 2020 pour installation d’un mobil-home sur la parcelle SH 60 et stockage de bois de chauffage sur cette même parcelle ; l’agent verbalisateur rappelle que la parcelle de Mme Y, cadastrée SH60 est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la basse vallée du Lez et de la Mosson et plus particulièrement en zone Rouge ; il rappelle aussi qu’en vertu de ce PPRI et au titre de l’article 1 sont interdites les habitations légères de loisirs sur l’ensemble de cette zone ; que ce même PPRI interdit aussi le dépôt de matériaux susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue ;
La cour rappelle que Mme Y ne conteste nullement la réalité de cette verbalisation et donc que tant l’installation de son mobil-home que le stockage de bois sont interdits sur la parcelle dont elle est propriétaire ; que donc il est constant que Mme Y contrevient aux régles de droit applicable à sa parcelle et que Monsieur X peut, à bon droit, invoquer un trouble manifestement illicite qui lui cause préjudice ;
La cour retiendra aussi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Z que, depuis 2018 l’activité exercée sur la propriété de Mme Y a considérablement augmentée avec des va et vient permanents de camion chargés de bois, l’action de nombreuses tronçonneuses et le déchargement des camions à proximité du mur mitoyen et cela même le samedi et le dimanche ; il joint à son attestation plusieurs photographies qu’il indique avoir été prises le dimanche 25 juillet 2021 à 18 heures ;
Monsieur A, dans le cadre de son attestation, fait état de l’augmentation de l’activité professionnelle depuis 2019 et de l’obligation de rehausser le mur mitoyen, au mois de février 2020 pour éviter que le bois ne tombe dans la propriété de Monsieur X ; il indique avoir aidé Monsieur X pour faire ce rehaussement ; Monsieur A indique enfin qu’en cas de sinistre par incendie, il serait impossible à un véhicule de secours de passer entre le mur et le tas de bois ;
La cour dira qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant l’installation du mobil-home que l’exercice de coupe et stockage de bois de chauffage constituent une violation aux règles de droit et un trouble manifestement illicite causant un préjudice de jouissance à Monsieur X ;
La cour, en conséquence, fera droit à la demande de Monsieur X et ordonnera le retrait du mobil-home et l’arrêt de toute activité de coupe et de stockage de bois sur la parcelle SH60 et cela dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu en l’état d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte ;
La cour condamnera aussi Mme Y à payer à Monsieur X une somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice de jouissance en raison des troubles sonores occasionnés tant par l’occupation du mobil-home que par l’activité professionnelle ;
Mme Y sera aussi condamnée à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Reçoit Monsieur C X en son appel et le déclare régulier en la forme,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Mme E Y en toutes ses demandes ;
Dit et juge que l’installation d’un mobil-home sur la parcelle SH 60 à Boirargues constitue un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une règle de droit et d’une nuisance sonore ;
Dit et juge que l’exercice de l’activité de coupe et stockage de bois de chauffage sur la parcelle SH60 à Boirargues constitue un trouble manifestement illicite résultant à la fois d’une violation d’une règle de droit et d’une nuisance sonore ;
Condamne Mme E Y à procéder au retrait du mobil-home entreposé sur la parcelle SH 60 à Boirargues dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme E Y à cesser toute activité de coupe et stockage de bois de chauffage sur la parcelle SH 60 à Boirargues dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme E Y à payer à Monsieur C X une somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme E Y aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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