Article L225-54-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 23

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;

-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires12

1L’atténuation de la nullité en cascade en droit des sociétés.
Village Justice · 6 octobre 2025

En droit des sociétés, la nullité constitue une sanction grave qui frappe les « décisions sociales » (car l'ordonnance parle désormais de « décisions sociales » au lieu d'« actes ou délibérations » utilisés auparavant par les articles 1844-10 du Code civil et L235-1 du Code de commerce) pris en violation des règles légales ou statutaires. […] Il s'agit notamment des articles L225-19, L225-22, L.225-48, L225-54, L225-54-1 et L.225-60 du Code de commerce. […]

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2Dirigeant : quelle obligation de loyauté (non-concurrence) envers la société ?
simonnetavocat.fr · 2 septembre 2025

La doctrine y a vu l'émergence d'un devoir fonctionnel applicable au mandataire social (L. […] Le pas franchi en 2011 consiste à reconnaître que cette loyauté vaut aussi directement envers la société, indépendamment des relations inter-associés. 2. […] Le cumul de mandats sociaux Le Code de commerce autorise expressément le cumul de mandats dans certaines formes de sociétés (C. com., art. L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1). […]

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3[Brèves] Directeur général de SA : l'ordre des nominations est sans importance sur le cumul des mandatsAccès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 22 décembre 2022
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Décisions5

1Cour d'appel de Riom, 17 janvier 2007, n° 05/00045Confirmation

[…] L'envoi comprenait un bordereau n°1 de déclaration d'une créance de 131.998, […] Z était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; […] qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2 e du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3 e du nom; qu'elle ajoute que contrairement aux affirmations de la SARL EURODYL les dispositions de l'article L.512-21 du code monétaire et financier et le statut des sociétés coopératives n'excluent nullement les dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce;

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2Cour d'appel de Rouen, COMM, du 16 mars 2006Infirmation

[…] – la cession des actions de la société Fradena détenues par le groupe X… au prix de 1 franc, […] Les sociétés CFF Recycling et Revival font valoir à titre subsidiaire que les interventions volontaires sont prescrites en application de l'article L 110-4 du Code de commerce, puisque la société Sablon n'a […] Effectivement, il est sans intérêt de rechercher si la révocation a été faite pour juste motif dès lors que celle-ci a été faite le 27 septembre 1994 et notifiée le lendemain, alors qu'à cette date l'article L 225-54-1 du Code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001, qui sanctionne la révocation du directeur général en l'absence de juste motif, n'était pas applicable et que la loi du 24 juillet 1966 ne prévoyait pas une telle disposition.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 janvier 2005, 05/00045Confirmation

[…] BASTIDE était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; […] qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; qu'elle ajoute que contrairement aux affirmations de la SARL EURODYL les dispositions de l'article L.512-21 du code monétaire et financier et le statut des sociétés coopératives n'excluent nullement les dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).