Annulation 18 novembre 2022
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 nov. 2022, n° 2003303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Frasol, SAS SAGEC Méditerranée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2003303, les 25 novembre et 7 décembre 2020, et les 28 mai, 16 juillet, 10 septembre et 23 septembre 2021, Mme Q E, M. O et Mme F R, M. S et Mme U T, M. D et Mme H M, la société civile immobilière (SCI) Frasol, M. C G, et M. C et Mme J B A, représentés par Me Reghin, ont demandé au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de La Cadière-d’Azur a délivré un permis de construire à la SAS SAGEC Méditerranée en vue de la réalisation
de cinquante logements, dont vingt-cinq locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées section C nos 202, 203, 204, 485, 503, 504, 530, 531 et 874, et sises chemin de Saint-Marc Bas,
sur le territoire communal, ensemble la décision en date du 25 septembre 2020 par laquelle ce même maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2021 par lequel le maire de La Cadière-d’Azur a délivré à la SAS SAGEC Méditerranée un permis de construire modificatif en vue de la modification de la voie d’accès Nord/Sud de l’opération autorisée par le permis de construire initial susvisé, par l’élargissement de cette voie à 6 mètres et la création d’un trottoir de 1,50 mètres, de la mise en place d’un revêtement de la voie en enrobé drainant et de la mise en cohérence des espaces verts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d’Azur la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2003353, le 27 novembre 2020, Mme P L, M. K et Mme N I, représentés par Me Reghin, ont demandé au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de La Cadière-d’Azur a délivré un permis de construire à la SAS SAGEC Méditerranée en vue de la réalisation
de cinquante logements, dont vingt-cinq locatifs sociaux, sur des parcelles cadastrées section C nos 202, 203, 204, 485, 503, 504, 530, 531 et 874 et sises chemin de Saint-Marc Bas,
sur le territoire communal, ensemble la décision en date du 25 septembre 2020 par laquelle le même maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d’Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003303 et 2003353 avant dire droit du 11 janvier 2022, devenu définitif, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à la société SAGEC Méditerranée de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant, d’une part, à l’absence d’aménagements adéquats pour les piétons sur la portion du chemin de Saint-Marc Bas située au Nord-Est du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU, auquel renvoie son article UB 8, et, d’autre part, au caractère inadapté et dangereux de l’accès prévu également au Nord-Est du terrain d’assiette du projet sur le chemin de Saint-Marc Bas, en méconnaissance du quatrième alinéa de ce même article 8 et en raison de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme commise par le maire de La Cadière-d’Azur.
Procédure postérieure au jugement avant dire droit :
I. Par deux mémoires, enregistrés le 4 juillet et le 9 septembre 2022 dans la requête 2003303, la société SAGEC Méditerranée, représentée par Maître Burtez-Doucede et
par Me Reboul, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les vices identifiés par le Tribunal ont été régularisés, d’une part par la création d’aménagements piétons par la commune au Nord-Est du projet et leur matérialisation
sur les plans du permis de construire modificatif n°2, d’autre part par le déplacement de la sortie du lotissement au Nord-Ouest du terrain d’assiette par un large accès en double sens de 9,22 m donnant sur une portion rectiligne du chemin de Saint-Marc Bas et la création d’une barrière pompiers coulissante sur l’ancienne sortie au Nord-Est ;
— Les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 juillet et le 14 septembre 2022, la commune
de La Cadière d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut, à titre principal au rejet
de la requête, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal fasse application des dispositions
des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause,
à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les vices identifiés par le Tribunal ont été régularisés, d’une part par la création effective par la commune d’aménagements piétons au Nord-Est du projet et leur matérialisation sur les plans du permis de construire modificatif n°2, d’autre part par le déplacement de la sortie du lotissement au Nord-Ouest du terrain d’assiette par un large accès en double sens de 9,22 m donnant sur une portion rectiligne du chemin de Saint-Marc Bas et la création d’une barrière pompiers coulissante sur l’ancienne sortie au Nord-Est ;
— Les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme Q E, M. O et Mme F R, M. S et Mme U T, M. D et Mme H M, la société civile immobilière (SCI) Frasol, M. C G, et M. C et Mme J B A, représentés par Me Reghin, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, en outre, demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Cadière d’Azur a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire modificatif
n° PC 08302720 O 0013 M02 ;
— de mettre à la charge de la commune de La Cadière d’Azur et de la société SAGEC Méditerranée une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les modifications successives apportées par la société pétitionnaire à son projet ont altéré le projet initial et traduisent un bouleversement de la nature du projet ;
— le projet n’est pas régularisé au regard du 3ème alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les piétons ne bénéficient pas d’un trottoir sur la totalité du linéaire du chemin de St Marc Bas au Nord du terrain d’assiette et de sa jonction avec le chemin du Pas d’Antuni à l’Est ; aucun projet n’est avancé par la commune ;
— le cheminement piéton consacré le long de la voie interne va rejoindre au Sud le chemin de la Madrague, très étroit et dépourvu de trottoir ;
— la création d’un accès unique pour l’entrée et la sortie des véhicules, à angle droit, au Nord-Ouest, en face de l’ensemble immobilier de Bastides de St Marc, présente une dangerosité évidente au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif n°2 est entaché d’illégalité au regard de l’insuffisance des dispositifs de traitement des eaux pluviales, dont les caractéristiques ont été calculées sur la base du seul permis de construire initial ; les espaces verts non imperméabilisés sont encore réduits notablement ; la société pétitionnaire a considéré à tort que près
de 10 000 m2 non aménagés constitueraient une surface perméable ; l’article 9.4
des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme est ainsi méconnu ;
— les requérants maintiennent que le projet doit être considéré comme une opération d’ensemble au sens du règlement du plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt, qui implique la création d’une voie périphérique sur l’ensemble du projet ;
— le Tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’accès direct à chaque habitation ;
— aucune borne à incendie n’était implantée au Sud, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les requérants maintiennent le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation en vigueur.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 :00.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 :00.
II. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022 dans la requête 2003353, la société SAGEC Méditerranée, représentée par Maître Burtez-Doucede et par Me Reboul, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les vices identifiés par le Tribunal ont été régularisés, d’une part par la création d’aménagements piétons par la commune au Nord-Est du projet et leur matérialisation
sur les plans du permis de construire modificatif n°2, d’autre part par le déplacement de la sortie du lotissement au Nord-Ouest du terrain d’assiette par un large accès en double sens de 9,22 m donnant sur une portion rectiligne du chemin de Saint-Marc Bas et la création d’une barrière pompiers coulissante sur l’ancienne sortie au Nord-Est.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de La Cadière d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1
du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les vices identifiés par le Tribunal ont été régularisés, d’une part par la création effective par la commune d’aménagements piétons au Nord-Est du projet et leur matérialisation sur les plans du permis de construire modificatif n°2, d’autre part par le déplacement de la sortie du lotissement au Nord-Ouest du terrain d’assiette par un large accès en double sens de 9,22 m donnant sur une portion rectiligne du chemin de Saint-Marc Bas et la création d’une barrière pompiers coulissante sur l’ancienne sortie au Nord-Est.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 :00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2022 :
— le rapport de M. Sauton, président ;
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant les requérants,
— celles de Me Chassany représentant la commune de La Cadière-d’Azur,
— et celle de Me Reboul représentant la SAS SAGEC Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 11 juin 2020, le maire de La Cadière-d’Azur a délivré un permis de construire à la SAS SAGEC Méditerranée en vue de la réalisation de cinquante logements, dont vingt-cinq locatifs sociaux, avec la création d’une surface de plancher totale de 4 029,46 m2, sur des parcelles cadastrées section C nos 202, 203, 204, 485, 503, 504, 530, 531 et 874, d’une superficie totale de 17 055 m2, et sises chemin de Saint-Marc Bas,
sur le territoire communal. Par la requête enregistrée sous le n° 2003303,
Mme E, M. et Mme R, M. et Mme T, M. et Mme M, la SCI Frasol, M. G, et M. et Mme B A, d’une part, et, par la requête enregistrée
sous le n° 2003353, Mme L, et M. et Mme I, d’autre part, demandent au Tribunal d’annuler tant cet arrêté du 11 juin 2020 que les décisions du maire de La Cadière-d’Azur portant rejet de leurs recours gracieux. Dans le dernier état de leurs écritures,
Mme E, M. et Mme R, M. et Mme T, M. et Mme M,
la SCI Frasol, M. G, et M. et Mme B A sollicitent également du Tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de La Cadière-d’Azur a délivré à la SAS SAGEC Méditerranée un permis de construire modificatif en vue de la modification de la voie d’accès Nord/Sud de l’opération autorisée par le permis de construire initial, par l’élargissement de cette voie à 6mètres et la création d’un trottoir de 1,50 mètres, par la mise en place d’un revêtement de la voie en enrobé drainant et de la mise en cohérence des espaces verts. Suite au jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, Mme Q E, M. O et Mme F R, M. S et Mme U T, M. D et Mme H M, la société civile immobilière (SCI) Frasol, M. C G, et M. C et Mme J B A, représentés par Me Reghin, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et,
en outre, demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Cadière d’Azur a délivré à la société SAGEC Méditerranée un second permis de construire modificatif n° PC 08302720 O 0013 M02.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé » et aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions d’une part qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même et, d’autre part, que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le Tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance, sachant que la circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Enfin, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.
4. Enfin, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis modificatif, si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire du 11 juin 2020 :
S’agissant du vice tenant à l’absence d’aménagements adéquats pour les piétons sur la portion du chemin de Saint-Marc Bas située au Nord-Est du terrain d’assiette du projet :
5. Aux termes du jugement avant dire droit, le Tribunal a estimé qu'« il existe, au Nord-Est du terrain d’assiette, au droit des parcelles voisines cadastrées section D n° 348 et section C n° 848, un rétrécissement où seule subsiste la chaussée, sans aucun aménagement pour les piétons. Dans cette mesure, faute d’un tel aménagement à ce niveau du chemin de Saint-Marc Bas, le projet de construction porté par la SAS SAGEC Méditerranée contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du PLU. »
6. La société SAGEC Méditerranée a déposé le 7 avril 2022 une demande de permis de construire modificatif tendant notamment à la matérialisation des aménagements voirie par la commune. Celle-ci a ainsi créé effectivement des aménagements piétons au Nord-Est du projet, au droit de la parcelle cadastrée section D n°848, leur permettant de circuler en direction du centre village, qui ont été matérialisés sur les plans du permis de construire modificatif n°2. Toutefois, aucun aménagement piéton n’a été réalisé, ni matérialisé plus à l’Ouest, sur la portion de voie étroite du chemin de Saint Marc Bas située entre la parcelle cadastrée D n°348 et
le terrain d’assiette du projet, d’un côté ou de l’autre de la voie. Ainsi, le vice retenu n’a pas été totalement régularisé.
S’agissant du vice tenant au caractère inadapté et dangereux de l’accès prévu également au Nord-Est du terrain d’assiette du projet sur le chemin de Saint-Marc Bas :
7. Le permis de construire modificatif n°2 a autorisé le déplacement de la sortie du lotissement au Nord-Ouest du terrain d’assiette, par un large accès en double sens de 9,22 m donnant sur le chemin de Saint-Marc Bas, ainsi que la création d’une barrière pompiers coulissante sur l’ancienne sortie au Nord-Est. En dépit d’une proximité immédiate avec l’accès à la résidence Les Bastides de Saint Marc et de la circonstance que la sortie du terrain d’assiette du projet de la société SAGEC Méditerranée soit dorénavant jumelée à l’entrée, il n’apparait pas que, compte tenu du caractère rectiligne du chemin de Saint-Marc Bas sur cette portion, de sa largeur de plus de 8 m à cet endroit et de la présence d’aménagements piétons au Nord, cet accès Nord-Ouest puisse être regardé comme étant inadapté et dangereux pour la sécurité de ses usagers. Dans ces conditions, le vice retenu dans le jugement avant dire droit tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de ce même article 8 et en raison de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été régularisé.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif du 10 juin 2022 :
8. En premier lieu, les modifications supplémentaires au permis de construire initial apportées par le permis de construire modificatif n°2 du 10 juin 2022, ajoutées à celles issues du permis de construire modificatif n°1 du 18 aout 2021, qui se limitent à la modification de la voie d’accès Nord/Sud de l’opération par l’élargissement de la voie à 6 m et la création d’un trottoir de 1.50 m, par la mise en place d’un revêtement de la voie en enrobé drainant et par la mise en cohérence des espaces verts, puis à un nouvel élargissement de la voie de desserte interne Nord/Sud, à l’élargissement de la contre allée Nord à 6 m, au déplacement de la sortie à l’Ouest de la contre allée, à la création d’une barrière pompiers sur l’ancienne sortie, à la matérialisation des aménagements voirie et à la modification des stationnements Nord, n’impliquent pas d’apporter au projet de la société SAGEC Méditerranée, qui a pour objet la construction de cinquante logements sur un terrain de 17 055 m2, un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce que les modifications successives apportées par la société pétitionnaire à son projet initial ont altéré le projet initial et traduisent un bouleversement de la nature du projet doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si le permis de construire modificatif n°2 autorise un élargissement de la voie interne Nord-Sud et s’il crée un trottoir et matérialise un cheminement piéton, ces modifications, qui au demeurant renforcent la sécurité des piétons circulant au sein du terrain d’emprise du projet, sont sans incidence directe et justifiée sur la sécurité des piétons évoluant à l’extérieur du terrain d’emprise du projet, sur le chemin de la Madrague. Dans ces conditions, le moyen, sommairement développé, tiré de ce que le cheminement piéton consacré le long de la voie interne va rejoindre au Sud le chemin de la Madrague, très étroit et dépourvu de trottoir, doit être écarté comme non fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 9.4 du chapitre 2 du titre I du règlement du PLU portant sur les dispositions générales et les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones, auquel renvoie l’article UB 9 du même règlement, relatif à la desserte par les réseaux : " () 9.4 – Eaux pluviales L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. / Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et éviter la saturation des réseaux d’autre part, doivent être mises en œuvre. / L’excès de ruissellement lié aux imperméabilisations nouvelles ne doit pas aggraver la situation actuelle. Les mesures compensatoires à mettre en place sont détaillées dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales (cf 2. annexes sanitaires). / Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit les prescriptions en découpant la commune en trois zones géographiques : / . Zone A – zones destinée à être urbanisée par une opération d’ensemble. Les mesures compensatoires à l’imperméabilisation seront réalisées dès le premier m² imperméabilisé. Le dimensionnement des mesures compensatoires suivra les prescriptions des services de la MISE du Var. / . Zone B – Il s’agit du centre urbain de la commune. Obligation de se connecter au réseau pluvial existant. / . Zone C – Il s’agit soit de zones agricoles, soit de zone périurbaine faiblement urbanisée. / Concernant l’urbanisation : / . Pour l’ensemble des superficies totales imperméabilisées (existant + projet) entre 99 et 1 199 m² : mise en place d’une mesure compensatoire équipé d’un orifice de fuite en Ø60. Le volume de la mesure compensatoire est défini suivant la règle des 100l/m² imperméabilisé. / . Pour les zones nouvellement imperméabilisées supérieure à 1 200 m² le dimensionnement des mesures compensatoires suivra les prescriptions des services de la MISE du Var. / Concernant les mises en culture de zones naturelles, il est toutefois préconisé le respect des règles suivantes : / . le labour des terres perpendiculairement au sens de la pente. la conservation d’une zone enherbée sur la partie aval du terrain à aménager . dans le cas de la mise en place d’une culture viticole, que les espaces inter rangs seront enherbés / Quelle que soit la zone, les aménagements soumis à déclaration ou à autorisation préalable auprès de la DDTM du Var au titre du code de l’environnement, doivent être réalisées conformément à la règlementation en vigueur et respecter les recommandations et les prescriptions de la DDTM du Var pour le dimensionnement des aménagements et la réalisation de ces dossiers règlementaires. / Pour les projets ne relevant pas du code de l’environnement, les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols et la limitation des débits de rejet devront respecter les prescriptions des différentes zones définies ci-dessus et détaillées dans les annexes sanitaires. / En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant à l’aval, il reviendra au pétitionnaire de démontrer que ses aménagements ne génèrent pas de nuisances supplémentaires à l’aval conformément à l’article 640 du code civil. / En cas de doute ou d’aggravation de la situation naturelle sur la servitude du fonds inférieur (public ou privé) la mairie se réserve le droit de demander une notice hydraulique comportant : / . Une étude hydrogéologique en situation naturelle, / . Une analyse des surfaces imperméabilisées et l’impact sur la situation naturelle, / . Une analyse de la capacité de l’exutoire et ses éventuelles défaillances, / . Le détail des aménagements permettant d’assurer une non-aggravation de la servitude. / Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants, ne seront pas couverts, sauf impératifs techniques. Cette couverture devra être limitée à son minimum (accès). / Les constructions nouvelles pourront disposer d’installations permettant l’utilisation des eaux pluviales à des fins d’utilisation domestique ou d’arrosage conformément aux règlementations en vigueur. Toutefois les volumes de ces installations ne sont pas comptabilisés dans les volumes de rétention liés au zonage d’assainissement pluvial. En effet, les objectifs des deux dispositifs sont antagonistes avec la nécessité de disposer d’une structure de rétention vide pour assurer son rôle tampon sur les débits alors que la structure de rétention doit être pleine pour une utilisation domestique ou d’arrosage. () ".
11. Le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif, exposé notamment au point 36 du jugement du 11 janvier 2022, que " les requérants soutiennent que c’est à tort que la SAS SAGEC Méditerranée a, sur la base de ce dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, qu’ils estiment à ce titre erroné, conçu ses dispositifs pour le traitement des eaux pluviales et de ruissellement en se basant sur toutes les surfaces non aménagées comme des surfaces perméables, sans prendre en compte la nature rocheuse du sous-sol du terrain d’assiette, ni les eaux de ruissellement provenant du bassin versant.
Ils ajoutent que les modifications induites par le permis de construire modificatif délivré
le 18 août 2021 aggraveraient la non-conformité du projet litigieux sur ces points. Toutefois, en se bornant à ces allégations, sans produire aucun élément probant à leur appui, les requérants n’établissent pas que le dimensionnement de ces dispositifs conçus sur la base d’études précises et chiffrées aurait été sous-estimé et serait insuffisants. "
12. En se bornant, dans leur mémoire enregistré le 29 août 2022, à soutenir
que le permis de construire modificatif n°2 est entaché d’illégalité au regard de l’insuffisance des dispositifs de traitement des eaux pluviales, dont les caractéristiques ont été calculées sur la base du seul permis de construire initial et que les espaces verts non imperméabilisés sont encore réduits notablement, les requérants n’établissent pas, compte tenu notamment du caractère limité de l’imperméabilisation supplémentaire autorisé par le permis de construire modificatif n°2, que le dimensionnement de ces dispositifs aurait été sous-estimé et serait insuffisant.
13. Enfin, le permis de construire modificatif n°2 n’ayant pas pour objet de se prononcer sur ces points, sont inopérants les moyens tirés de ce que : la société pétitionnaire aurait considéré à tort que près de 10 000 m2 non aménagés constitueraient une surface perméable, les requérants maintiennent que le projet doit être considéré comme une opération d’ensemble au sens du règlement du plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt, qui implique la création d’une voie périphérique sur l’ensemble du projet, le Tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’accès direct à chaque habitation, aucune borne à incendie n’était implantée au Sud en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme,
les requérants maintiennent le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation en vigueur. Au demeurant, le Tribunal a déjà écarté ces moyens dans son jugement du 11 janvier 2022.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme.
Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part,
si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Par son jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés des 11 juin 2020 et 18 août 2021 du maire de La Cadière-d’Azur, et des décisions portant rejet des recours gracieux des requérants, jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à six mois pour permettre à la SAS SAGEC Méditerranée et à la commune de La Cadière-d’Azur de justifier des mesures régularisant les vices mentionnés au point 61 dudit jugement. La commune et la société SAGEC Méditerranée demandent qu’il soit fait application de nouveau des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que seul est fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU, auquel renvoie son article UB 8, en l’absence d’aménagements adéquats pour les piétons sur la portion étroite du chemin de Saint-Marc Bas située au Nord-Est du terrain d’assiette du projet, au droit de la parcelle voisine cadastrée section D n° 348.
18. Il y a lieu de ne procéder qu’à une annulation partielle du permis de construire litigieux, dès lors que ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et qu’il est régularisable sans que la nature même de ce projet en soit modifiée. Il y a lieu également de fixer un délai de six mois à la SAS SAGEC Méditerranée pour demander la régularisation de l’arrêté du 11 juin 2020.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de La Cadière-d’Azur a délivré un permis de construire à la SAS SAGEC Méditerranée en vue de la réalisation de cinquante logements, ensemble de la décision en date du 25 septembre 2020 par laquelle ce même maire a rejeté leur recours gracieux, en tant seulement qu’ils méconnaissent, en l’absence d’aménagement piétons sur la totalité du rétrécissement du chemin de Saint Marc Bas, au droit de la parcelle section D n° 348, les dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Cadière d’Azur et la société SAGEC Méditerranée demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Cadière d’Azur et de la société SAGEC Méditerranée une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants, à l’exception de M. S et Mme U T,
de Mme H M, de Mme J B A et de Mme N I qui n’ont pas justifié de leur intérêt pour agir.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de La Cadière d’Azur en date du 11 juin 2020,
la décision en date du 25 septembre 2020 rejetant le recours gracieux, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent, en l’absence d’aménagement piétons sur la totalité du rétrécissement du chemin de Saint Marc Bas, au droit de la parcelle section D n° 348, les dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU.
Article 2 : La commune de La Cadière d’Azur et la société SAGEC Méditerranée verseront aux requérants, à l’exception des cinq requérants susvisés dépourvus d’intérêt pour agir, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q E, M. O et Mme F R, M. S et Mme U T, M. D et Mme H M, la société civile immobilière (SCI) Frasol, M. C G, et M. C et Mme J B A, à Mme P L, M. K et Mme N I, à la commune de La Cadière d’Azur et à la société SAGEC Méditerranée.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
signé
JF. SAUTON
L’assesseure la plus ancienne,
signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
Le greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2003303, 2003353
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