Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 mars 2022, n° 19/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 mai 2019, N° F18/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04252 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNX6
D E
C/
Société CHROMECA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 21 Mai 2019
RG : F18/00050
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2022
APPELANT :
M D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BREMANT de la SELARL BREMANT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CHROMECA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- P Q, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Présidente et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Chromeca exerce une activité dans le secteur de la mécanique et du chromage dur.
Elle applique la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
M. D E a été embauché par la société Chromeca à compter du 1er février 2006 en qualité d’ouvrier chromeur polyvalent, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1.365,03 bruts.
Le salarié a par la suite été promu au poste de maîtrise chromage, niveau 3, coefficient 215, statut agent de maîtrise.
En 2013, la société a changé d’actionnaires et un nouveau président, M. H B, a été nommé.
Compte tenu de son expérience, M. M D E s’est vu confier un poste stratégique et plus technique au sein de la section chromage.
En 2015 et en 2016, l’employeur a embauché :
- trois nouveaux salariés affectés à la section chromage: M. X, M. Y et M. Z
- un directeur de production: M. I A.
Par courrier du 27 septembre 2016, la société Chromeca a notifié à M. D E un avertissement en raison de son retard dans l’exécution de ses missions, sans en avertir ses supérieurs, et du refus d’obtempérer à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, M. A, faits respectivement commis les 24 octobre 2016 et 9 septembre 2016.
Par courriers des 3 octobre et 10 octobre 2016, M. D E a contesté le bien fondé de cette sanction disciplinaire et a dénoncé des comportements professionnels de M. A et Z qu’il estimait contraires aux intérêts du service et de l’entreprise.
Par courrier du 24 avril 2017, la société Chromeca a notifié à M. D E un second avertissement en raison :
- du non-respect des règles du métier et d’un défaut d’alerte du directeur de production ayant provoqué d’importants défauts sur le chromage de cylindres
- de ses moqueries à l’égard de l’ensemble des salariés
- de refus réguliers d’accepter les consignes données
- de prises de photographies de l’atelier, des pièces et de ses collègues de travail
- d’un refus de respecter les consignes de M. A relatives au chromage d’une plaque de cuisson pour le client France équipement le 12 avril 2017
- d’un refus de nettoyer le poste de travail Bosch, de mettre en fonctionnement l’appareil de contrôle des pièces pour ce même client, de fournir le contrôle des pièces et pour avoir répondu à M. B qu’il 'ne nettoie pas la merde des autres'
- plusieurs refus persistants de respecter les ordres de la hiérarchie.
Le salarié a contesté le bien fondé de cette sanction par courrier du 9 mai 2017.
Le 16 juin 2017, la société Chromeca a notifié à M. D E un troisième avertissement pour :
- avoir mangé dans l’atelier le 6 juin 2017 malgré l’interdiction de l’employeur et du médecin du travail
- avoir travaillé sans veste, manches nues et sans lunettes de protection
- refuser tout ordre et afficher 'désormais fièrement de façon provocatrice votre badge qui représente une personne muette'.
M. M D E a contesté le bien fondé de cette sanction par courrier du 6 juillet 2017.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société Chromeca a convoqué M. D E le 13 juillet 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire immédiate.
Le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2017 rédigée ainsi :
'(…) Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
[…] : Nous vous avons découvert que vous passiez une grande partie de votre temps à dénigrer la direction de l’entreprise et vos collègues de travail.
Vos propos dépassent votre droit d’expression et constituent de véritables attaques en règle contre la direction et vos collègues.
En outre, vous avez une attitude insolente en arborant en permanence un badge représentant un muet. Vous avez même poussé la provocation à nous dire qu’il était joli et que vous alliez vous en envoyer un.
2/ACTE D’INSUBORDINAT1ON
Le 22 juin 2017 vers 11h30, M. B vous a demandé de chromer des plaquettes en fontes au nombre de 6 avec la fiche de travail. Il s’agit d’un travail largement à votre portée.
Vous avez refusé catégoriquement de réaliser ce chromage et vous vous êtes assis à votre poste pour jouer avec votre téléphone jusqu’à la fin de votre service.
Votre insubordination a engendré un retard de livraison, un surcoût de transport et la perte du client MG03.
3/NON RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Vous refusez d’utiliser les moyens de protection individuels ou collectifs mis à votre disposition.
Nos vous rappelons que le règlement intérieur impose aux salariés de l’entreprise d’utiliser tous les moyens de protection individuels ou collectifs mis à leur disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet (notamment chaussures de sécurité, bouchons oreilles, masques, lunettes de protection, tabliers…).
En outre, vous mangez tous les jours sur votre poste de travail un sandwich à 10H, alors qu’il est interdit de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail. Comme le règlement intérieur le rappelle les repas doivent être consommés dans les locaux réservés à cet effet aux heures prévues par voie d’affichage (réfectoire, vestiaire).
4/ L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE NON NÉCESSAIRE A L 'EXERCICE DE VOS FONCTIONS
Vous continuez à utiliser votre téléphone portable 2h à 3h par jour. Cette utilisation excessive du téléphone portable est contraire aux dispositions du règlement intérieur et fait peser un risque d’accident du travail sur vous-même ou vos collègues de travail.
Nous considérons que les faits énoncés ci-dessus constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Nous vous rappelons que nous vous avons notifié trois avertissements, le 27 septembre 2016, le 24 avril 2017 et le 16 juin 2017 pour vous reprocher des faits fautifs portant préjudice à l’ambiance de travail à la cohésion des équipes et l’activité de l’entreprise. Votre comportement mettant à mal son autorité et son rôle dans l’entreprise a d’ailleurs conduit M. A à démissionner.
Ces précédents disciplinaires constituent une circonstance aggravante.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.' M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une contestation de ce licenciement, le 14 mars 2018.
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse a:
-dit et jugé que :
-le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-les éléments constitutifs de la faute grave sont réunis,
-débouté M. D E de l’ensemble de ses chefs de demandes,
-débouté la société Chromeca de sa demande reconventionnelle,
-condamné M. D E aux entiers dépens.
M. M D E a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2019, M. M D E demande à la cour :
-le recevoir en son appel et l’y déclarant fondé.
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
-dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. D E :
-condamner la société Chromeca à lui verser :
-1.372 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-137,2 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-5.201,28 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
-4.246,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-424,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-26.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire.
-dire et juger que son licenciement est irrégulier:
-condamner la société Chromeca à lui verser la somme de 2.600 euros nets à titre de dommages intérêt pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause.
-condamner la société Chromeca à lui verser la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages intérêt pour exécution fautive du contrat de travail,
-ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ième jour suivant sa notification aux parties,
-condamner la société Chromeca à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019, la société Chromeca demande pour sa part à la cour:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse rendu le 21 mai 2019,
-condamner M. D E au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure de civile,
-condamner M. D E aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. M D E a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :
- une attitude irrespectueuse envers la direction et ses collègues,
- un acte d’insubordination,
- le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité,
- l’utilisation du téléphone portable non nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
S’agissant de l’attitude irrespectueuse envers la direction et envers ses collègues, l’employeur lui reproche plus précisément :
- de passer une grande partie de son temps à dénigrer la direction de l’entreprise et ses collègues de travail par des propos outrepassant son droit d’expression
- d’adopter une attitude insolente et volontairement provocante en arborant en permanence un badge représentant 'un muet’ et en proposant au président directeur général, M. B, de lui en envoyer un exemplaire.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société Chromeca dans ses conclusions, la lettre de licenciement ne fait pas état de moqueries persistantes à l’égard de ses collègues de travail.
Ainsi que le fait valoir M. D E, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date de 'découverte’ des propos dénigrants qu’il lui reproche et la cour relève à cet égard que la société Chromeca vise uniquement dans ses conclusions les termes d’un courrier du 16 mai 2017, d’un courrier du 24 octobre 2016 et d’un courrier du 9 mai 2017, tous antérieurs de plusieurs semaines à la convocation à entretien préalable.
Il en résulte que l’employeur, pourtant informé de la teneur de ces différents courriers avant l’avertissement du 16 juin 2017, a choisi de ne pas les sanctionner à cette occasion, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire.
En conséquence, les propos tenus par M. D E dans ces trois courriers ne peuvent fonder le licenciement.
S’agissant du port d’un badge représentant une personne muette, M. M D E a expliqué dans un courrier du 6 juillet 2017 qu’il s’agissait pour lui de répondre avec 'une petite pointe d’humour’ à un ordre de M. B lui ayant donné l’ordre de se taire lors d’un entretien.
Le port d’un tel badge ne caractérise pas une attitude insolente ou provocante et ne revêt donc pas un caractère fautif.
S’agissant de l’insubordination, la société Chromeca reproche plus précisément à M. M D E:
- d’avoir, le 22 juin 2017, refusé catégoriquement de réaliser le chromage de 6 plaquettes en fonte comme demandé par M. B
- de s’être ensuite assis à son poste pour jouer avec son téléphone jusqu’à la fin de son service
- d’avoir ainsi provoqué un retard de livraison, un surcoût de transport et la perte du client MGB03.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ces faits qui sont contestés par le salarié dans la mesure où :
- les trois attestations très peu circonstanciées de M. J Z, de M. K Y et de M. L Z versées aux débats émanent de salariés avec lesquels M. M D E entretenait de très mauvaises relations, ce qui ressort à la fois de son courrier du 9 mai 2017 et des termes des attestations elles-mêmes, de sorte que l’objectivité de ces témoignages n’est pas garantie
- le fait que le salarié ait déjà été sanctionné pour des faits similaires ou encore qu’il ait indiqué dans un courrier du 12 mai 2017 qu’il refuserait tout travail ordonné si les pièces n’étaient pas accompagnées de fiches correspondantes ou d’une décharge du responsable afin de ne pas prendre la responsabilité d’exécuter un traitement défectueux est sans lien avec les faits qui lui sont reprochés au titre de la journée du 22 juin 2017
- aucune pièce n’est produite pour établir l’existence du retard de livraison, du surcoût de transport et de la perte du client MGB03 imputés à M. D E.
La matérialité de ces faits n’est pas établie.
S’agissant du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, la lettre de licenciement reproche au salarié :
- de refuser d’utiliser les équipements de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition, en violation des obligations imposées par le règlement intérieur
- de manger tous les jours sur son poste de travail à 10 heures, contrairement aux stipulations du règlement intérieur obligeant les salariés à prendre leur repas dans les locaux réservés à cet effet et aux heures prévues.
La société Chromeca ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de ces faits qui sont contestés par le salarié.
S’agissant de l’utilisation du téléphone portable, l’employeur reproche au salarié de continuer à utiliser son téléphone portable 2 à 3heures par jour, contrairement aux stipulations du règlement intérieur, et ce au mépris de sa propre sécurité et de celle et de ses collègues.
A titre de preuve, il verse aux débats les trois attestations de M. J Z, de M. K Y et de M. L Z dont il est jugé plus haut qu’elles ne présentent aucune garantie d’objectivité.
La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
À l’issue de cette analyse il apparaît que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis, ne revêtent pas un caractère fautif ou ne peuvent être valablement invoqués au soutien du licenciement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
De ce fait, M. M D E est fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, à hauteur de la somme non discutée de 1 372 euros bruts, outre 137,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le salarié peut également prétendre:
- à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire à hauteur de la somme également non contestée de 4 246,76 euros bruts outre 424,67 euros de congés payés y afférents
- à une indemnité de licenciement à hauteur de la somme non discutée de 5 201,28 euros.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. M D E ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. M D
E (2 432 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièce 27 et 28 par le salarié qui démontrent que ce dernier n’avait pas retrouvé un emploi pérenne le 30 juin 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. M D E reproche à la société Chromeca :
- de l’avoir traité avec une absence totale de considération depuis le changement de direction, en dépit de son ancienneté et des services rendus
- de lui avoir notifié des avertissements injustifiés portant sur la qualité de son travail
- de l’avoir convoqué à des entretiens informels sans témoin, destinés à l’impressionner
- d’avoir opéré une retenue de salaire injustifiée
- de lui avoir infligé des brimades illégitimes en raison de ses remarques sur la sécurité et l’organisation de l’atelier.
Il ajoute que ce comportement de l’employeur a eu un effet délétère sur son état de santé.
La société Chromeca répond que :
- que les avertissements notifiés au salarié sont parfaitement justifiés et que ce dernier n’en a d’ailleurs pas demandé l’annulation
- que l’entretien informel du 14 octobre 2016 était destiné à échanger sur ses difficultés à travailler en équipe et qu’il n’y a rien de choquant à ce que le salarié n’ait pas été accompagné d’un témoin ni que la direction soit représentée par le directeur industriel
- qu’elle a toujours traité M. M D E avec respect et considération et a même fait preuve de grande patience et clémence à son égard.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les trois sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées ne portaient pas sur la qualité de son travail mais sur son comportement au travail.
De plus, aucun élément ne démontre que la nouvelle direction de l’entreprise l’a traité avec une absence de considération.
En revanche, il résulte d’un courrier de M. M D E du 16 mai 2017 que l’employeur lui a retiré la somme de 50 euros sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2017.
Or, ce dernier, tenu au paiement du salaire, ne justifie pas du bien fondé de cette retenue.
Il ressort également d’un courrier du salarié du 15 mai 2017, dont les termes n’ont pas été contestés par l’employeur, que M. D E a été interpellé par M. B le 4 avril 2017 alors qu’il se trouvait dans l’atelier, lequel l’a invité à le rejoindre dans son bureau pour 'parler des problèmes de l’entreprise', qu’au bout de 10 minutes de dialogue, M. B a convié M. A et M. C respectivement directeur du site et directeur industriel, à les rejoindre et qu’il a alors été discuté de la situation individuelle de M. M D E, lequel n’a pas été mis en mesure de s’expliquer dans la mesure où le ton est très vite monté et où M. B lui a intimé l’ordre de se taire et de sortir de son bureau.
Au vu du déséquilibre entre le nombre de représentants de l’employeur et le salarié, les conditions de cet entretien étaient manifestement destinées à impressionner celui-ci qui s’est d’ailleurs senti menacé puisqu’il a demandé l’autorisation de l’enregistrer.
Ces deux derniers faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail dont la cour évalue la juste réparation à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement abusif, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Chromeca à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. M D E à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Chromeca sera également condamnée à remettre à M. M D E dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Chromeca supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. M D E a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Chromeca:
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Chromeca à payer à M. M D E les sommes suivantes:
• 1 372 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 137,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 5 201,28 euros à titre d’indemnité de licenciement ;•
• 4 246,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 424,67 euros de congés payés y afférents ; 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;•
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Chromeca à remettre à M. M D E dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Chromeca à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. M D E à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Chromeca à payer à M. M D E la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chromeca aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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