Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-79-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-82-2 du présent code.
Commentaires • 6
La chambre sociale affirme, en outre, qu'une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire (conventions réglementées – article L225-79-1 du Code de commerce) lorsqu'elle est prévue dans un contrat de travail conclu sans fraude à une date à laquelle le salarié n'était pas mandataire social.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.841, Publié au bulletin
Une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-79-1 du code de commerce, lorsqu'elle est contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social
Lire la suite…- Conventions réglementées (article l. 225·
- Conventions réglementées (article l·
- 225-79-1)·
- Clause de rupture ouvrant droit à indemnité de départ·
- Contrat de travail, rupture·
- Imputabilité à l'employeur·
- Autorisations préalables·
- Conseil de surveillance·
- Domaine d'application·
- Société anonyme
[…] de 5 mandats, tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1, L.225-42-1, L.225-90-1, L.225-102-1 du Code de commerce)
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