Article L137-11-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2

I.-Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d'un ou plusieurs salariés, de personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :
1° Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;
2° Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l'année considérée, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;
3° L'employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3, l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux ;
4° Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu'il perçoit, au titre de l'année considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code l'acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
5° Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient au plus égal à l'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code ;
6° Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'au moins un des dispositifs suivants :
a) Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
b) Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du présent code ;
c) Plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Le taux de cette contribution, à la charge de l'employeur, est fixé à 29,7 %.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Commentaires17

1L'URSSAF prélevait sur une retraite complémentaire. Elle n'en avait pas le droit.
rocheblave.com · 11 avril 2026

[…] l'URSSAF y précomptait une contribution au titre de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. […] Le règlement IRUS permet la liquidation des droits sans présence dans l'entreprise au moment du départ. […] L'intimé réplique que : la retraite complémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution de l'article L 137-11-1 ; […] la modification du régime […] L'article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (‘). […]

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2Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
Florence Duprat-cerri, Avocate Counsel, Cms Francis Lefebvre Avocats · CMS Francis Lefebvre · 28 octobre 2024

Parmi les régimes de retraite disponibles pour ces dirigeants, il existe notamment le régime à prestations définies dit à droits acquis, appelé également «régime article L.137-11-2 » par référence au texte du Code de la sécurité sociale qui le défini, et anciennement connu sous le nom de «régime article 39». Le financement de ce régime repose intégralement sur l'employeur, […] le Directoire, le Président et ou la Gérance (selon la forme sociale, l'« organe compétent »), à condition que le bénéficiaire soit salarié ou mandataire social de la société (ou d'une société liée à la société, lien dont le champ dépend de la cotation ou non de la société émettrice) à la date de l'attribution, […]

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3Régimes de retraite des dirigeants
CMS · 28 octobre 2024

Parmi les régimes de retraite disponibles pour ces dirigeants, il existe notamment le régime à prestations définies dit à droits acquis, appelé également «régime article L.137-11-2 » par référence au texte du Code de la sécurité sociale qui le défini, et anciennement connu sous le nom de «régime article 39». Le financement de ce régime repose intégralement sur l'employeur, […] le Directoire, le Président et ou la Gérance (selon la forme sociale, l'« organe compétent »), à condition que le bénéficiaire soit salarié ou mandataire social de la société (ou d'une société liée à la société, lien dont le champ dépend de la cotation ou non de la société émettrice) à la date de l'attribution, […]

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Décisions18

[…] [Adresse 2] […] L'[8] (l'Urssaf) a appliqué à cette retraite une contribution précomptée en application de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. » […] Cette dernière mention relative à la condition de présence résulte de l'annexe 3 avec la précision que cette modification est la conséquence de la décision du Conseil [6] du 22/02/2005, soit antérieurement à l'ouverture des droits à retraite de M. [F].

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[…] [Adresse 2] […] M. [M] [Q], né le 11 février 1958, ancien salarié de la société [1], bénéficie d'une retraite à prestations dite « retraite chapeau » depuis le 1er mars 2021. […] L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. »

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[…] L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son I. que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : […] Aux termes de l'article L. 137-11-1 du même code, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. […] CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens ;

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