Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 10
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

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Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ». […]
Lire la suite…[…] représenté par SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 301 […] A cette date, la société SERES a opté pour un directoire et un conseil de surveillance , selon les règles posées par les articles L.225-57 à L.225-93 du Code de commerce et 96 et suivants du décret du 23 mars 1967.
[…] notifiées par voie électronique et par courrier le 2 février 2024 sollicitant, au visa “notamment” des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de l'article 2 de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.227-6 du code de commerce et de l'article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, de : […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. […]”.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique » ;
En droit français, le conseil de surveillance est régi par les articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce et se retrouve principalement dans les sociétés anonymes (SA) ayant opté pour une gestion dualiste. […]
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