Article L225-93 du Code de commerce
Article L225-92Article L225-94
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 10

Commentaires • 13

1. Conseil de surveillance : définition juridique
exprime-avocat.fr · 27 mars 2025

En droit français, le conseil de surveillance est régi par les articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce et se retrouve principalement dans les sociétés anonymes (SA) ayant opté pour une gestion dualiste. […]

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2. Simplification du droit des sociétés : adoption définitive du texte prévue dans une semaineAccès limité
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

3. Définition, fonctionnement et composition
legalstart.fr · 16 octobre 2018

Une fois ces vérifications réalisées, le conseil présente en principe ses observations lors de l'assemblée générale (articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce). […]

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Décisions • 9

1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 28 février 2008, n° 07/07348

[…] représenté par SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 301 […] A cette date, la société SERES a opté pour un directoire et un conseil de surveillance , selon les règles posées par les articles L.225-57 à L.225-93 du Code de commerce et 96 et suivants du décret du 23 mars 1967.

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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 3 avril 2024, n° 23/07556

[…] notifiées par voie électronique et par courrier le 2 février 2024 sollicitant, au visa “notamment” des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de l'article 2 de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.227-6 du code de commerce et de l'article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, de : […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. […]”.

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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-22.068, Publié au bulletinCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique » ;

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Document parlementaire • 0

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