Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 2406852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Yzan-de-Soudiac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac, représentée par son maire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 24 septembre 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de sécheresse/réhydratation des sols de l’année 2023, en tant qu’il n’inclut pas ladite commune dans son champ d’application.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac fait valoir que de nombreux administrés de la commune ont subis des dégradations sur leur habitation en raison de la sécheresse qui a sévi dans le département de la Gironde et que beaucoup d’entre eux se trouvent inquiets et démunis face au refus de l’Etat de leur permettre de saisir leur compagnie d’assurance, compte tenu du fait qu’ils ne peuvent pas eux-mêmes supporter les lourdes charges liés aux travaux indispensables à la préservation de leur patrimoine. Toutefois, telle qu’elle est présentée, la requête expose des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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