Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes
Article L225-94-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 131 1° JORF 2 août 2003
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. (1)
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Commentaires • 9
L. 225-94-1 du code de commerce modifié) Limitation à trois du nombre de mandats exercés par les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques dans les sociétés employant: au moins 5 000 salariés permanents et dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 10 000 salariés et dont le siège social est situé en France et à l'étranger. Délai de régularisation d'un an à compter du 7 août 2015.
Lire la suite…Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, lorsque le rapport précité établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition desdits actionnaires salariés. […] LES CUMULS DES MANDATS (Article 211 de la loi – Article L.225-94-1 du Code de commerce) Rappels Une même personne physique ne peut exercer plus : de 5 mandats de membres de conseil d'administration ou de surveillance de SA,
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L. 225-94-1 du code de commerce modifié) Limitation à trois du nombre de mandats exercés par les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques dans les sociétés employant: au moins 5 000 salariés permanents et dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 10 000 salariés et dont le siège social est situé en France et à l'étranger.
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