Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 57
L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours.
Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-177 du code de commerce, l'article L. 225-178 du code de commerce et l'article L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement : - par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ComoFi), l'article L. 511-31 du ComoFi et l'article L. 511-32 du CoMoFi, […]
Lire la suite…[…] quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ; […] quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L.225-178 du code de commerce ;
[…] l'augmentation de capital est, en application des termes de l'article L 225-118 du Code de commerce définitivement réalisée du seul fait de la levée d'option et qu'enfin, […] qu' un tel courrier ne peut justifier une émission d'actions (dont Monsieur X aura la propriété) et une augmentation de capital corrélative laquelle n'est possible, selon les termes de l'article L 225-178 alinéa 2 du Code de commerce, […] que les courriers postérieurs adressés à la société HYGIADIS par Monsieur X confirment cette analyse ; que la manifestation de volonté exprimée par courrier du 10 juin 2004 ne peut valoir levée d'option mais tout au plus acceptation de l' option qu'il se réserve de lever par la suite,
[…] de prononcer l'annulation de l'intégralité des assemblées générales ordinaires de Hygiadis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, en application des articles L 227-9 et L 235-1 du code de Commerce et de l'article 18 des statuts de Hygiadis. […] — Subsidiairement, Hygiadis remarque que l'article L-225-104 du Code de Commerce auquel […] Il retiendra par ailleurs que dans le domaine spécifique des actions issues d'options de souscriptions, la vente n'est parfaite que si elle est accompagnée du bulletin de souscription ainsi que du paiement (art 225-178 du Code de Commerce). […]
Opérations concernées Peuvent bénéficier de la déduction instituée au II de l'article 217 quinquies du CGI, les entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés en application de l'un des dispositifs d'actionnariat salarié suivants : - une attribution gratuite d'actions à émettre mentionnée à l'article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 225-197-2 du code de commerce et à l'article L. 225-197-3 du code de commerce ; […] s'agissant respectivement des options de souscription d'actions et des attributions d'actions gratuites, et aux dispositions de l'article L. 3344-2 du code du travail, […] de la somme correspondante (C. com., art. L. 225-178, al. 2), […]
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