Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-5, à l'exception de celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.


pendant 7 jours
Question : à quelle date l'arrêté de compte visé à l'article R. 225-134 du code de commerce doit-il être établi pour la libération par compensation de créance ? Réponse : il doit être établi autant que faire se peut à la date la plus proche de la date de souscription des actions. Explication : on sait que l'augmentation de capital peut-être souscrite par compensation avec une créance liquide et exigible que le souscripteur détient sur la société (L. 225-128). […] Pour ce faire, l'organe compétent (conseil d'administration, directoire, […] Or, les titres doivent être libérés en totalité (prime) ou partiellement (capital) lors de la souscription (L. 225-144). […]
Lire la suite…[…] de capital ( article L. 225 -143 du code de commerce ) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° 2004-604 de 2004) vise également, […] seules certaines institutions ou officiers ministériels (parmi lesquels ne figurent pas les établissements de paiement par exemple dans la mesure où il ne sont pas des établissements de crédit comme le rappelle l'article L . 522-1 du code monétaire et financier) peuvent recevoir les fonds (combinaison des articles L. 225-144 , […] R. 225 […]
Lire la suite…[…] — Les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L244-4 du Code de commerce dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil; […] l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.
[…] Qu'en application des articles L 255-144 avec renvoi à l'article L.225-11 alinéa 2 et R 225-12 alinéa 2 du Code de Commerce, tout souscripteur peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer à chacun des souscripteurs. […] En application des articles, L 225-144 avec renvoi à l'article L225-11 alinéa 2 et R. 225-12 alinéa 2 du Code de Commerce, tout souscripteur peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, […] Vu l'article L 225-11 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article L 225-144 alinéa 3du Code de Commerce, Vu l'article R 225-12 alinéa 2 du Code Commerce,
[…] Vu l'article L225-144 du Code de Commerce, […] Attendu que, en 2011, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire d'une SAS rend exigibles les créances non échues (article L. 643-1 du Code du commerce) ;
[…] social de remplir pleinement ses fonctions. 9 Article L. 225 -131 du code de commerce pour les sociétés anonymes et article L . 223-7 pour les sociétés à responsabilité limitée. 10 Article L . 228-39 alinéa 4 du code de commerce . 11 Article L. 225-144 du code de commerce pour les sociétés anonymes et assimilées et article L . 223-32 pour les sociétés à responsabilité limitée. 12 Article L . 624-20 du code de commerce . 13 Article L […]
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