Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L. 233-1.
Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
[…] Que selon l'article L. 225-236 du Code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, les investigations pouvant être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.225-235 du Code de commerce (concernant la certification des comptes) auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
[…] Ils rappellent les dispositions des articles L225-235 et L225-236 du Code de commerce sur les missions et moyens du commissaire aux comptes. […] Enfin, il rappelle qu'il a dénoncé le 17 octobre 2002 au parquet la perception par D L de rémunérations indues ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir dénoncé des infractions de ce chef. […] En effet, il résulte des articles L 225-254 du Code de commerce pour les actions en responsabilité civile contre les administrateurs des sociétés anonymes et pour les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes des dites sociétés, auquel renvoie le texte de l'article L822-18 du dit code, que l'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
[…] Lors de sa réunion en date du 25 janvier 2006, le Comité d'entreprise de la Société PROTECTION ONE (devenue la SAS GENERALE DE PROTECTION en avril 2006) a voté le principe d'une expertise des comptes de la société et a mandaté à cette fin le Cabinet Z A, expert-comptable, en application des dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail. […] L'article L 225-236 du Code de commerce qui énonce l'étendue des pouvoirs conférés aux commissaires aux comptes pour opérer leur mission de vérifications et de contrôles prévoit expressément que les investigations nécessaires peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales.