Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 6 () JORF 3 mai 1983
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître notamment à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article 354.
Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième alinéa de l'article 228 auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
Il résulte des articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966 que dans l'accomplissement de sa mission permanente de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux, le commissaire aux comptes, qui n'est pas un tiers vis à vis de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, est appelé à connaître de tous documents comptables .
° D'après l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983, les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan et, par application de l'article 229 de la même loi, ils opèrent à toute époque de l'année les vérifications nécessaires pour mener à bien leur mission .
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 220, 229, 377 et 456 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 119 du decret du 12 aout 1969, modifie par l'article 16 du decret du 7 decembre 1976 et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,