Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 26 () JORF 26 juin 2004
Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies par les textes les concernant.
Toute clause contraire est réputé non écrite (article L232-15 du code du commerce). En outre, depuis le 1er avril 1967 (date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966), il est interdit aux sociétés par actions d'émettre des parts bénéficiaires ou parts de fondateur (article L. 228-4 du code du commerce). […]
Lire la suite…Dans cette situation, la SAS réclamait au tribunal de commerce la mise en œuvre de l'article L.228-24 du Code de commerce. L'article précité prévoyant, en cas de refus d'agrément, une procédure de rachat des titres visés (que la jurisprudence à d'ailleurs étendue au contexte des fusions-absorptions), la SAS entendait se prévaloir de ces dispositions pour écarter l'intrusion de la société A dans son capital. […] Procédure et Analyse Saisi de cette demande, […]
Lire la suite…[…] mois édicté par l'article 12 des statuts et par l'article L 228 -23 alinéa !°" du Code de Commerce jusqu'au jour où il sera statué par une décision judiciaire devenue définitive sur la nullité et/ou la caducité de la notification signifiée à la Société A E HOLDING le 23 avril 2014 à la requête de Messieurs X A et Z A, […] Â ( L […] Page 4 sur 9 /Z > } […] la loi -en l'occurrence les articles L.228 -24, alinéa 2 et R. 228 […]
[…] Par une assemblée générale du 14 Juin 2012, elle a refusé l'agrément de ce nouvel associé Depuis lors, des discussions sont en cours pour convenir d'un accord sur la cession et sur son prix Elle sollicite, au visa des dispositions de l'article L 228-4 du code de commerce de se voir octroyer un délai supplémentaire à celui de 3 mois légalement prévu, pour trouver une solution Elle demande en conséquence un délai supplémentaire de 3 mois pour acquérir les actions détenues par les époux X et de voir statuer ce que droit sur les dépens Monsieur et Madame X Z et Y
[…] 4.° Des personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes physiques. […] l […] Vu les articles L 228-24 et R 228-23 du Code de Commerce, […] — - prorogeons de six mois le délai légal prévu tant à l'article L 228-4 du Code de Commerce que par les statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ,à compter du 29 juin 2017.
Dans cette situation, la SAS réclamait au tribunal de commerce la mise en œuvre de l'article L.228-24 du Code de commerce. L'article précité prévoyant, en cas de refus d'agrément, une procédure de rachat des titres visés (que la jurisprudence à d'ailleurs étendue au contexte des fusions-absorptions), la SAS entendait se prévaloir de ces dispositions pour écarter l'intrusion de la société A dans son capital. […] Procédure et Analyse Saisi de cette demande, […]
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