Infirmation 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 avr. 2024, n° 22/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 septembre 2022, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02551
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCNW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 22 Septembre 2022 – RG n° 21/00252
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.A. [Localité 4] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET,Conseiller,
Mme VINOT,Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée effet du 2 mars 2000, M. [J] [D] a été engagé par l’UCL [Localité 4] en qualité de chauffeur collecte, transformé à compter du 1er avril 2000 en contrat à durée indéterminée.
Par avenant conclu en application de l’article L1225-48 du code du travail (congé parental), l’activité a été limitée75.83 heures par mois à compter du 27 mai 2015, renouvelé à compter du 27 mai 2016 jusqu’au 24 janvier 2017, puis jusqu’au 25 janvier 2017.
Par lettre du 11 août 2020, M. [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Poursuivant la requalification du contrat et contestant la rupture, il a saisi le 3 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 septembre 2022 a débouté M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2022, M. [D] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement, de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 26 828.98 € à titre de rappel de salaire, celle de 2682.29 € au titre des congés payés afférents, celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2446.28 € à titre de rappel sur indemnité de préavis , celle de 244.62 € à titre de congés payés afférents et celle de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le13 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [D] de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la requalification
Le salarié fait valoir que le contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les trois avenants conclus mentionnent de manière identique que « la rotation de M. [D] sera établie par programmation hebdomadaire et conformément aux horaires pratiqués dans le service (cf horaires collectifs applicables). Il est expressément convenu que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours cette répartition pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé. La limite des heures complémentaires est de 10% de son temps de travail fixé en moyenne à 75.83 heures par mois.»
Si figure bien dans les avenants la durée mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas indiquée.
Cette absence fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
ll produit aux débats trois attestations de salariés (M. [E] chauffeur, Mme [U] assistante collecte et M. [Y] chauffeur) qui indiquent que le planning en cours (N) est affiché dans le local chauffeurs ainsi que le planning de la semaine suivante (N+1), le planning de la semaine d’après étant affiché au plus tard le jeudi de la semaine (N).
Les bulletins de salaire démontrent que le salarié faisait régulièrement des heures complémentaires dans la limite de 10%, parfois dépassée.
Il produit également quatre plannings hebdomadaires l’un de 2020 où M. [M] a travaillé le lundi (de jour), les autres jours en repos, l’un de 2019 où il a travaillé mercredi et jeudi (de jour), l’un de 2018 où il a travaillé le mardi mercredi jeudi et l’un en 2017 où il travaille jeudi et vendredi (de jour).
Concernant la demande de réalisation d’heures complémentaires, l’affirmation de l’employeur selon laquelle elle était faite au moins dix jours à l’avance est contredite par l’attestation de Mme [P] conjointe de M. [D] selon laquelle ce dernier était appelé à la dernière minute pour remplacer un chauffeur absent ou malade.
Enfin, dans l’entretien individuel fait le 22 décembre 2016, si le salarié ne signale pas de difficultés particulières sauf que 3 nuits suffisent par semaine, c’est son supérieur hiérarchique et non lui qui en déduit qu’il a trouvé un équilibre avec le mi-temps.
De ce qui vient d’être exposé, et au vu des éléments produits par l’employeur il est établi que le salarié ne travaillait pas les mêmes jours de la semaine ni le même nombre de jours par semaines, et qu’il faisait en outre régulièrement des heures complémentaires. L’absence de production des plannings sur plusieurs mois ne permet pas de vérifier le rythme de travail du salarié, notamment s’il travaillait les mêmes jours sur plusieurs semaines consécutives.
Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il convient par infirmation du jugement de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.
Concernant la demande de rappel de salaire, le décompte produit par le salarié part du mois de septembre 2017 au mois d’août 2020.
L’employeur critique ce décompte en ce que seul un rappel de salaire antérieur au 3 juin 2018 peut être fait compte tenu de la prescription de 3 ans, que les heures complémentaires doivent être déduites, que la requalification doit conduire à déduire les majorations, et que la prime d’ancienneté doit être calculée selon la convention collective (9%).
Le délai de prescription d’une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2021, toutefois il peut réclamer en application de l’article L3245-1, le contrat étant rompu depuis le 11 août 2020, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Sa demande est donc recevable.
Le décompte établi par le salarié démontre que les heures complémentaires payées ont été déduites.
Sur la prime d’ancienneté, celle-ci au vu de l’analyse des bulletins de salaire (de septembre 2017 à août 2020) a été calculée selon un taux de 12% du salaire, le salarié l’a calculé à ce taux dans son décompte et l’employeur ne justifiant pas d’une disposition de la convention collective prévoyant un taux de 9%.
Il sera en conséquence par infirmation du jugement condamné à payer le rappel de salaire sollicité ainsi que les congés payés afférents.
II- Sur le licenciement
Le salarié est chauffeur collecte, et collecte le lait dans les fermes pour approvisionner l’usine.
La lettre reproche au salarié le non-respect des règles élémentaires de son métier et de celles en vigueur dans l’entreprise et plus particulièrement d’avoir conduit sans en informer son responsable les :
1) 9 mai 2020, sans carte chauffeur insérée dans le chronotachygraphe alors que la règle avait été donnée le 3 septembre 2019.
L’employeur produit une note intitulée réglementation du transport pour la collecte et le transport de lait indiquant notamment que le chauffeur doit avoir un permis de conduire valide, une FCO à jour, une carte conducteur « celle-ci doit être insérée dans le chronotachygraphe qu’elleque soit l’activité (collecte ou transport) », remise en main propre au salarié le 3 septembre 2019.
Il produit un listing avec un numéro d’immatriculation mentionnant le nom de M. [D] pour le 9 mai 2020 mais pour établir l’absence de carte chauffeur, un document totalement illisible dont la date du 9 mai 2020 a été ajoutée à la main. Ces éléments sont insuffisamment probants pour caractériser le premier reproche.
2) 11 mai 2020, sans carte de chauffeur dans le lecteur 1 conducteur alors que le salarié était affecté à la navette inter-usine.
Le salarié explique qu’il a inséré sa carte par erreur dans le lecteur du coéquipier à la place du lecteur conducteur, ce qui permettait d’enregistrer son temps de travail.
L’employeur ne forme aucune observation ou critique sur ce point, étant relevé que lorsque la société JPL Transport propriétaire du camion l’a informé le 10 juillet 2020 de l’absence de carte par le chauffeur, il a répondu que M. [D] a conduit votre ensemble en insérant sa carte dans le lecteur 2 (lecteur équipier) au lieu du lecteur 1 (lecteur chauffeur). Je vous joins la preuve avec le suivi de la carte ».
3) le jeudi 2 juillet sans carte chauffeur insérée dans le chronotachygraphe alors que vous étiez une nouvelle fois affecté à la navette inter-usine.
L’employeur produit un relevé avec l’immatriculation du camion pour le 2 juillet 2020 mentionnant que la carte est absente et un courriel de la société Jeanne Transport indiquant que le chauffeur de la navette inter-usine d’après midi du 2 juillet n’a pas inséré sa carte chauffeur.
Le salarié ne conteste pas ce reproche, expliquant qu’il avait oublié sa carte dans le camion le vendredi d’avant, que la carte a été récupéré par son supérieur hiérarchique qui l’a conservé et ne l’a pas remise au tableau d’affichage (où sont remises les cartes oubliées dans les véhicules) et que compte tenu des denrées périssables transportées, il ne pouvait pas abandonner son poste et qu’il a imprimé un ticket récapitulatif de son temps de conduite afin d’exonérer son employeur en cas de contrôle.
Au vu du compte rendu fait par M. [K] qui l’assistait, le salarié a donné cette explication lors de l’entretien préalable de licenciement et il produit la copie d’un ticket de transport du 2 juillet 2020.
Si le fait que son supérieur lui ait sciemment caché cette carte n’est pas établi, l’employeur ne fait aucune observation particulière et notamment sur l’impression du ticket récapitulative pouvant l’exonérer en cas de contrôle étant relevé qu’il avait indiqué à la société JPL Transports que M. [D] en répondant à son courrier du 10 juillet 2020 que sur l’absence de carte du 2 juillet 2020, « après l’avoir contacté, M. [D] m’a dit avoir imprimé un ticket. Je vous joins une photocopie du ticket en cas de contrôle ».
Il est par ailleurs établi que le salarié a été sanctionné le 24 mai 2019 par un avertissement pour ne pas avoir inséré sa carte chauffeur les 24 mars, 1, 7 et 14 avril 2019, et que la société a été sanctionnée pénalement pour ces faits d’une amende de 750 €.
De ce qui vient d’être exposé, il résulte que les deux seconds reproches sont établis, que toutefois compte tenu des circonstances telles que relatées ci-avant dans lesquelles les manquements ont été commis et la grande ancienneté du salarié, en dépit d’un antécédent pour des faits similaires, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionné.
Il est donc par infirmation du jugement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut sur la base d’un salaire mensuel brut de 1819.91 €, compte tenu de la requalification du contrat en un contrat à temps complet.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié affirmant ne pas avoir retrouvé d’emploi sans l’établir ou justifié de sa situation financière mais sa conjointe atteste qu’il a été très affecté par le licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 22 000 €.
Le salarié sollicite un rappel de préavis du fait du montant du salaire suite à la requalification dont le quantum n’est pas y compris subsidiairement contesté.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 € à M. [D].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [Localité 4] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 26828.98 € à titre de rappel de salaires ;
— 2682.29 € au titre des congés payés afférents ;
— 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2446.28 € à titre de rappel d’indemnités de préavis et celle de 244.62 € au titre des congés payés afférents ;
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [Localité 4] à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Carence ·
- Cadastre ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Lettre simple ·
- Accedit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Surcharge ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Société de gestion ·
- Mise en état
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Communication des pièces ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Assignation ·
- Ordre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Ressortissant ·
- Absence ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Créance ·
- Compte ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Dette ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Lien de subordination ·
- Échange ·
- Rupture ·
- Directive ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais de déplacement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.