Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 19/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°243
N° RG 19/01444 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXJ6
S.A. LE RICHELIEU
C/
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLI E BRISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01444 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA S.A. LE RICHELIEU
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE, représenté par son syndic de copropriété, la Société PICHET IMMOBILIER ET SERVICES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Olivier X de la SELARL X, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADLA était propriétaire d’un ensemble immobilier sis 21, avenue du 8 mai 1945 à la Flotte selon acte du 30 octobre 2007.
Les appartements ont été vendus par lot après mise en copropriété.
La société Le Richelieu, venant aux droits de la société ADLA a conservé les lots n°13 correspondant à 668 tantièmes pour une surface de 114,53 m2, n°39 et 53 correspondant à deux places de parking.
Le règlement de copropriété prévoit la répartition entre tous les copropriétaires de charges communes spéciales incluant notamment les frais d’éclairage des parties communes générales au prorata de leur quote-part dans les parties communes.
Le 28 septembre 2017, la société Le Richelieu écrivait au syndic, soutenait avoir réalisé à l’occasion d’un audit des charges d’électricité qu’elle était titulaire de deux comptes EDF, comptes mentionnant la même adresse.
Les factures résultant du premier contrat variaient entre 56 et 143 euros, celles du second contrat entre 306 et 7009 euros.
Par acte du 17 janvier 2018, la SA Le Richelieu a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Jolie Brise en paiement d’une somme de 49 792,50 euros, sur le fondement des articles 1303, 2224, 696,700 du code civil.
Elle se prévalait d’un enrichissement injustifié, ayant réglé l’intégralité des charges communes de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble La Jolie Brise a soutenu que l’action était irrecevable, à titre subsidiaire, non fondée.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
'-DECLARE la demande de la société LE RICHELIEU irrecevable pour cause de prescription
-CONDAMNE la société LE RICHELIEU aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société LE RICHELIEU à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
-DEBOUTE la société LE RICHELIEU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile '
Le premier juge a notamment retenu que :
L’alimentation individualisée des parties communes date de l’installation par la société le Richelieu d’un compteur électrique le 11 décembre 2012.
La société a continué de régler les factures entre le 17 janvier 2013 et septembre 2017.
Cette société, qui vient aux droits de la société Adla, propriétaire de l’ensemble immobilier avant sa mise en copropriété avait nécessairement pris la mesure de la nécessité d’individualiser les consommations électriques de chaque lot et des parties communes.
Elle était en mesure de savoir qu’elle s’acquittait en totalité de la consommation électrique des parties communes.
L’action est irrecevable car prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2018.
La connaissance du caractère indu est acquise à la date de réception de la facture, non à la date du paiement. Le point de départ de la prescription est le 17 janvier 2013.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 18 avril 2019 interjeté par la société Le Richelieu
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 17 juillet 2019, la société Le Richelieu a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le règlement de copropriété du 30 octobre 2007,
' DIRE ET JUGER que l’appel interjeté par la SA LE RICHELIEU est recevable et bien fondé
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 02 avril 2019 des chefs attaqués ;
Et statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que l’action tentée par la société LE RICHELIEU n’est pas couverte par la prescription,
' DIRE ET JUGER que la société LE RICHELIEU est recevable et bien fondée en son action,
' DIRE ET JUGER que les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies,
En conséquence,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence «La Jolie Brise» à payer à la société LE RICHELIEU la somme de 47.493,91 euros en indemnisation de l’enrichissement sans cause dont il bénéficie depuis le 9 janvier 2013 ;
' DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Jolie Brise » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Jolie Brise» à payer à la société LE RICHELIEU la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, la société Le Richelieu soutient notamment que:
— Le tribunal a méconnu le régime légal des créances à échéances successives, le principe de divisibilité des créances.
En matière de paiement à échéance successive, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
— En matière de répétition de l’indu, le point de départ du délai est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé.
— Les factures arrivent à échéance 15 jours après la date d’envoi.
— La facture du 9 janvier 2013 est arrivée à échéance le 24 janvier 2013.
— Le syndicat des copropriétaires a fait voter un fonds de réserve le 1 décembre 2017, a reconnu le bien-fondé de la créance. Cette reconnaissance a interrompu le cours de la prescription.
— Le point de départ de la facture la plus ancienne est le 24 janvier 2013. Il importe peu qu’elle ait été réglée le 17 janvier 2013.
— Elle demande le montant des factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 14 mai 2018.
— Le syndicat a dû se rendre compte que depuis 2007 les charges payées étaient très faibles.
— Le règlement de copropriété est un contrat qui doit être exécuté de bonne foi.
— Elle a réglé les factures relatives aux parties communes au delà de sa quote-part.
— Elle n’avait aucune intention libérale.
— Elle avait doté les parties communes d’un compteur individuel en décembre 2012 à la demande du syndic mais la société EDF a continué de prélever.
— Le syndicat des copropriétaires aurait dû reprendre à son compte exclusif le contrat attaché au nouveau compteur, puis répartir le montant des factures entre les copropriétaires.
— Il y a enrichissement et appauvrissement corrélatif de la société Le Richelieu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1303, 1303-2, 2222, 2224, 2240 du Code civil,
Vu les articles 9, 122, 641, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la Société LE RICHELIEU pour cause de prescription,
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour déclarerait recevable la demande de la Société LE RICHELIEU,
Constater, dire et juger que la Société LE RICHELIEU ne rapporte pas la preuve que les factures EDF versées aux débats correspondent aux frais d’éclairage des parties communes,
Constater, dire et juger que la Société ADLA, aux droits et obligations de laquelle vient la Société LE RICHELIEU, a commis une faute, ayant concouru à causer son supposé préjudice, en ne dotant pas l’ensemble des lots et les parties communes d’un compteur EDF individuel,
En conséquence, dire et juger que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies,
Constater, dire et juger que le préjudice subi par la Société RICHELIEU n’est ni démontré, ni justifié,
En conséquence, débouter la Société LE RICHELIEU de sa demande sollicitant de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE à lui payer la somme de 47.493,91 €,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
- condamné la Société LE RICHELIEU aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamné la Société LE RICHELIEU à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
-Condamner la Société LE RICHELIEU, partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’appel,
- Autoriser la SELARL Olivier X, représentée par Maître Olivier X, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
-Condamner la Société LE RICHELIEU à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE la somme de 3.500,00 € au titre de ses frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,
-Dire et juger que, dans l’hypothèse où le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA JOLIE BRISE serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la Société LE RICHELIEU, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
Al’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient notamment que :
— La société Le Richelieu a cessé de payer l’abonnement, provoqué la coupure de l’électricité dans les parties communes.
— Le délai de prescription commence à courir du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— Le point de départ de l’action au titre de l’enrichissement indu est la date à laquelle ont pu être constatés enrichissement et appauvrissement corrélatifs.
— Le contrat litigieux a été souscrit le 11 décembre 2012 par la société Le Richelieu à la demande du syndic de l’époque. La première facture a été émise le 9 janvier 2013 payée le 17 janvier 2013.
— La cause de l’enrichissement a été connue au plus tard le 11 décembre 2012.
— La société Le Richelieu a laissé perdurer la situation en connaissance de cause.
Payant les factures, elle ne pouvait les ignorer.
— La constitution du fonds de réserve n’est pas la reconnaissance du bien-fondé de la créance.
— Subsidiairement, la demande est mal fondée. L’enrichissement n’est pas sans cause.
— Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement de démontrer l’absence de cause
— L’enrichissement sans cause ne saurait prospérer s’il est dû à la faute de l’appauvri.
— La société le Richelieu devait doter les parties communes d’un compteur individuel.
— La société ne prouve pas que les factures qui ont été réglées correspondent à la consommation d’électricité des parties communes.
- L’enrichissement injustifié a pour cause la faute de la société Le Richelieu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2021.
SUR CE
- sur la prescription de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2223 du code civil dispose que la prescription ne court pas 3°) à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En matière de paiement à échéance successive, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’action de la société Le Richelieu est fondée sur l’enrichissement sans cause devenu l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 du code civil dispose : En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il ressort des écritures de la SA Le Richelieu qu’elle a souscrit deux contrats d’abonnement EDF le 11 décembre 2012, qu’elle a reçu des factures correspondant à ces deux contrats à compter du 9 janvier 2013, factures qui étaient réglées au moyen de prélèvements automatiques, prélèvements qu’elle a autorisés lors de la souscription des contrats d’abonnement.
La connaissance des faits permettant à la société le Richelieu d’agir contre le syndicat des copropriétaires coïncide donc avec la souscription du contrat relatif à la consommation électrique des parties communes.
Il importe peu que ce contrat ait été souscrit à la demande du syndic, le syndicat faisant valoir à juste titre que les parties communes devaient être dotées d’un compte séparé dans un immeuble régi par la copropriété.
Il appartenait à la société Le Richelieu de veiller à ce que les charges qu’elles avaient réglées au delà de sa quote-part lui soient remboursées.
Il ressort des productions que le montant des factures correspondant à l’abonnement propre à la SA
Le Richelieu et à l’abonnement correspondant aux parties communes sont sans commune mesure et donc aisément identifiables.
Le contrat d’abonnement a été souscrit le 11 décembre 2012. Les factures émises puis réglées découlent du contrat d’abonnement souscrit, souscription qui constitue le point de départ de la prescription.
La société Le Richelieu a assigné le syndicat des copropriétaires le 17 janvier 2018.
Le vote d’un fonds de réserve le 1er décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires à la demande du syndicat des copropriétaires ne correspond pas une reconnaissance de dette dans la mesure où aucune résolution n’a été votée faisant état d’une créance de la SA le Richelieu
au titre de frais d’électricité indûment réglés.
Il est seulement fait état d’une réclamation de la SA Le Richelieu au titre des consommations électriques de la copropriété, du fait que le syndic a pris l’attache d’un avocat 'pour connaître l’orientation à donner à la réclamation’ (page 7 du procès-verbal).
Cette résolution n’est donc pas susceptible d’avoir interrompu la prescription au sens de l’article 2240 du code civil .
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite, sauf à dire que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de souscription du contrat d’abonnement le 11 décembre 2012.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative aux frais d’huissier qu’il serait contraint d’exposer à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son profit, la demande portant sur un préjudice incertain.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Le Richelieu.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
— Condamne la société Le Richelieu aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile au profit de Maître X étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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