Article L228-45 du Code de commerce
Article L228-44
Article L228-46

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Et dans l'article L228-45 du Code de commerce, on lit : "Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement. " Consulter : "Répétition de l'indu"

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 janvier 2012, n° 2010L04293

[…] Maître Y Z agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS BADOUIX FRERES demande au Tribunal, vu les dispositions des articles L.651-2 du Code de commerce et R.661-1 du Code de commerce, de bien vouloir condamner Monsieur A B à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 447.919, […] X qu'en vertu de l'article L 227-1 dudit code, l'article L 228-45 susvisé est également applicable à une Société par Actions Simplifiée (SAS) ; que la société BADOUIX FRERES est une SAS. […] Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2008 de la société BADOUIX FRERES, constatant la perte de l'exercice 2007 d'un montant de 45 376 € et celui de l'Assemblée Générale du 30 octobre 2008, […]

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