Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 oct. 2021, n° 21/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. S.P.V.M. c/ S.A.S. GIAMBATTISTA VALLI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEOZ
Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2021-juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81695
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 027 834 00044
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GIAMBATTISTA VALLI
[…]
[…]
N° SIRET : 480 127 968 00026
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. X Y, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X Y, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, la société SPVM a donné à bail à la société Giambattista Valli, spécialisée dans la haute couture, des locaux à usage de bureaux situés 126 rue de la Boétie à Paris 8e, moyennant un loyer annuel d’un montant de 312 130 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et exigible à compter du 1er août 2019.
Le 20 octobre 2020, la société SPVM a fait pratiquer à l’encontre de son preneur une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque HSBC, en garantie de la somme de 340 401,92 euros au titre de loyers impayés au 4e trimestre 2020, saisie intégralement fructueuse.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020, la société SPVM avait fait assigner la société Giambattista Valli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui régler les loyers impayés.
Suivant acte du 6 novembre 2020, la société Giambattista Valli a fait assigner la société SPVM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir annuler cette saisie conservatoire et en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, cantonner cette saisie à la somme de 188 211,91 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus, condamner la société SPVM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’annulation de la saisie conservatoire, en a ordonné la mainlevée, a condamné la société SPVM à verser à la société Giambattista Valli la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la défenderesse à payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 17 février 2021, la société SPVM a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 mai 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie conservatoire, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la société Giambattista Valli de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 6 000 euros à titre d’indemnité ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 juin 2021, la société Giambattista Valli demande à la cour d’infirmer
le jugement attaqué sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, statuant à nouveau de ces chefs, de prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 20 octobre 2020, d’en ordonner la mainlevée, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
En exécution du jugement dont appel, la saisie conservatoire en cause a fait l’objet d’une mainlevée le 24 février 2021.
Selon ordonnance du 14 septembre 2021 dont la cour a autorisé la communication en cours de délibéré, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Giambattista Valli à payer à la société SPVM la somme provisionnelle de 578 029,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2021 (2e trimestre 2021 inclus). L’appelante a indiqué que les causes de cette condamnation avaient été payées par l’intimée.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire
A l’appui de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire, l’intimée soutient à tort que la nullité prévue à l’article R. 523-1 est une nullité de fond et que la somme figurant à l’acte de saisie n’est pas conforme aux exigences de ce texte en ce qu’il ne lui permet pas de distinguer les sommes réclamées au titre des loyers et des charges.
En effet, le premier juge a justement retenu que, selon l’article R. 523-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie devait notamment comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, et non un décompte détaillé permettant de distinguer les loyers des charges.
En l’espèce, l’acte de saisie conservatoire mentionne la somme de 340 401,92 euros au titre d’un « arriéré locatif au 4e trimestre 2020 inclus », ce qui est régulier au regard des dispositions précitées.
Par ailleurs, il a estimé à juste titre qu’à supposer établie cette irrégularité de forme la société Giambattista Valli ne justifiait pas du grief qui en résultait pour elle, dès lors qu’elle avait pu utilement contester cette saisie, notamment à partir de l’avis d’échéance de loyer du 4e trimestre 2020, transmis par courriel du 25 septembre 2020 et comprenant le décompte détaillé des sommes dues.
D’autre part, la société Giambattista Valli fait valoir que les fonds saisis proviennent d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 4 000 000 euros, souscrit en vue de payer les salaires du personnel et de financer les achats de matières premières destinées à la prochaine collection, affirmant qu’un tel prêt n’avait pas vocation à satisfaire des « créanciers impatients » dépourvus de titre.
Cependant, le premier juge a exactement considéré que ce moyen, dépourvu de fondement juridique, était inopérant.
Enfin, l’appelante fait valoir les dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, lequel prévoit la suspension des actions concernant les loyers commerciaux dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police, la suspension de toute action ou voie d’exécution forcée pendant le délai de deux mois suivant la date à laquelle l’activité du bénéficiaire aura cessé d’être affectée par une telle mesure de police ainsi que la
suspension jusqu’à cette même date des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles. Elle soutient que la saisie conservatoire en cause avait pour objet des loyers et charges exigibles et était une procédure d’exécution en cours lors de l’entrée en application de cette loi, de sorte que cette saisie était suspendue et que le juge de l’exécution ne peut qu’en ordonner l’annulation ou, à tout le moins, la mainlevée.
Le premier juge a relevé à juste titre que les dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 n’étaient entrées en vigueur que le 30 octobre 2020 et n’étaient donc pas applicables à la saisie litigieuse, pratiquée le 20 octobre 2020.
En outre, ainsi que le fait justement valoir l’appelante, ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures d’exécution et non aux mesures conservatoires telles que la saisie en cause, étant relevé en outre qu’elles ne prévoient que la suspension de ces procédures et non leur annulation ou leur mainlevée comme prétendu par l’intimée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le premier juge a retenu que la saisie conservatoire litigieuse a été régulièrement pratiquée en garantie d’une créance de loyers impayés au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2020 en vertu du contrat de bail commercial du 11 avril 2019 mais que cette saisie portait également sur des provisions pour charges, des régularisations de charges, un complément de dépôt de garantie et une facturation de taxe qui ne sauraient faire l’objet d’une saisie conservatoire sans autorisation du juge en vertu de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, seule la somme de 282 784,82 euros correspondant aux loyers impayés.
Il a considéré que les menaces sur le recouvrement de la créance de loyers invoquée par la société SPVM n’étaient pas établies à la date à laquelle il statuait, dès lors qu’il était constant que la société Giambattista Valli avait bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 4 000 000 euros en septembre 2020 et disposait depuis cette date de fonds suffisants pour régler sa dette locative, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
La société SPVM reproche au premier juge d’avoir ajouté à la loi en exigeant que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe persistent à la date à laquelle le juge de l’exécution statue sur une demande de mainlevée. Elle expose que lorsqu’elle a décidé de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, la société Giambattista Valli lui avait indiqué avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat d’un montant insuffisant pour faire face à ses difficultés et évoqué la possibilité de solliciter le bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
Toutefois, s’agissant d’une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d’un contrat de bail commercial, sans autorisation préalable du juge de l’exécution, il appartient à ce juge, saisi d’une demande de mainlevée d’une telle mesure conservatoire, de vérifier si les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies à la date à laquelle il statue, conformément aux dispositions de l’article L. 512-1.
En l’espèce, la société SPVM ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance à la date à laquelle la cour statue dès lors que, dès la date de la saisie conservatoire en cause, le compte bancaire saisi présentait un solde créditeur d’un montant de plus de 3 500 000 euros, alors que la créance de loyers invoquée s’élevait à la somme de 282 784,82 euros, cette absence de menace étant confirmée par le fait que les causes de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2021, portant sur cette créance actualisée, ont été réglées par la société Giambattista Valli.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la société Giambattista Valli ne produit aucune pièce propre à démontrer la réalité du préjudice tenant à la désorganisation de sa trésorerie et à des difficultés financières qui résulteraient de l’indisponibilité de la somme de 340 401,92 euros entre le 20 octobre 2020 et le 24 février 2021, alors que le compte saisi présentait un solde créditeur d’un montant de plus de 3 500 000 euros.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société SPVM pour procédure abusive.
Une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 euros a été justement allouée à la société Giambattista Valli en première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société SPVM à payer à la société Giambattista Valli la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société SPVM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SPVM à payer à la société Giambattista Valli la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Giambattista Valli à l’encontre de la société SPVM ;
Y ajoutant,
Condamne la société SPVM aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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