Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 45
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
[…] fait assigner la société Cap immo 346 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS group, […] Conformément à l'article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.
[…] fait assigner la société Cap immo 396 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS Group, […] Conformément à l'article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code […] en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel ; qu'or contrairement à ce que fait valoir la SA Latécoère, les dispositions des articles L. 225-56 et R. 228-63 du code de commerce sont inapplicables au présent litige, lequel n'a pas pour objet la fixation de la rémunération du représentant de la masse qui est régie par ces dispositions, […]